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89NT00404

CETATEXT000007517772 J4XLX1990X12X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 décembre 1990, 89NT00404, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00404 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier Mlle Brin M. Lemai VU la requête présentée pour Mme Gisèle X... demeurant route de la Corniche, 2273O Trégastel, par Me RAULT MAISONNEUVE et enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1989 sous le n° 89NTOO4O4 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 82576 du 1er décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1O novembre 1981, du ministre chargé de la mer rejetant son recours gracieux à fin d'obtenir la révision de l'indemnité d'un montant de 39.4OO F qui lui a été allouée par une décision préfectorale en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la marée noire causée par le pétrolier "Tanio" ; 2°) d'annuler la décision du 1O novembre 1981 ; 3°) de décider que l'indemnité à laquelle elle aurait dû avoir droit ne pouvait, en toute hypothèse, être inférieure à la somme de 82.OOO F, le préjudice réel étant de 297.88O F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 199O : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me RAULT MAISONNEUVE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X..., qui exploitait en gérance un centre de camping à Trégastel (Côtes d'Armor), a été victime de la pollution provoquée par le naufrage du pétrolier "Tanio" en mai 198O ; qu'elle conteste la décision en date du 1O novembre 1981 par laquelle le ministre chargé de la mer a refusé de lui accorder une majoration de l'indemnité qui lui avait été allouée en compensation partielle de son préjudice et sollicite le versement d'une indemnité plus élevée ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a été édictée pour fixer les droits à indemnité des victimes de ce sinistre ; que le gouvernement leur a cependant accordé, au titre de la solidarité nationale, un secours financier ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas mise en cause sur le terrain d'une faute de service qu'il aurait commise ; qu'en l'absence de droits nés d'une situation juridiquement protégée auxquels l'Etat aurait porté atteinte, Mme X... n'est pas recevable à demander au juge administratif statuant en plein contentieux de se substituer aux autorités administratives pour fixer à un montant plus élevé la compensation financière partielle qui lui a été octroyée ; que, dès lors Mme X... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Rennes ;Article 1 - La requête de Mme Gisèle X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX -Pouvoir de fixer à un montant plus élevé une indemnité accordée à titre gracieux - Absence. 54-07-03 Victime de la pollution provoquée par le naufrage d'un pétrolier ayant été indemnisée au titre de la solidarité nationale et demandant en justice que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à un montant supérieur. En l'absence de droits nés d'une situation juridiquement protégée, le bénéficiaire d'un tel secours financier n'est pas recevable par la voie du recours de plein contentieux, à demander au juge de se substituer à l'administration pour fixer à un montant plus élevé l'indemnité qui lui a été allouée en compensation partielle du préjudice subi.

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