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90NT00250

CETATEXT000007517775 J4XLX1990X11X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517775.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 90NT00250, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00250 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 mai 199O, présentée pour Mme Marie Y..., demeurant rue des Grands Prés, Ors, 1748O CHATEAU D'OLERON, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 198O, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 199O : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-1O" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Marie Y... a reçu, le 5 mai 1986, notification des deux décisions en date du 3O avril 1986 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a, d'une part, rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, admis partiellement sa réclamation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que ses demandes, même datées du 2O juin 1986, n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif d'ORLEANS que le 24 juillet 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré ses demandes irrecevables ;Article 1 - La requête de Mme Marie Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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