CETATEXT000007517782 J4XLX1991X06X0000001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 juin 1991, 89NT01543, inédit au recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01543 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Henri FRERE, demeurant ..., et enregistrée le 26 décembre 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01543 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871863 du 26 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le désaccord entre M. X... et l'administration qui portait sur les modalités d'imposition des revenus agricoles exceptionnels n'est pas au nombre de ceux pour lesquels l'intervention de la commission départementale des impôts directs est prévue par les dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la circonstance que la mention relative à la saisine de cette commission aurait été rayée sur la réponse de l'administration aux observations du contribuable ne saurait entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 69 quater, alors en vigueur, du code général des impôts : "I. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application... applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole... II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I." ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée, ainsi que les trois exercices précédents, sont chacun afférent à une période de douze mois consécutifs ; Considérant que, pour les impositions des revenus des années 1982 et 1983, il est constant que la période de référence a été respectivement de 35 mois et de 31 mois et que la durée de l'exercice de réalisation du bénéfice exceptionnel a été respectivement de 8 mois et de 12 mois ; qu'ainsi, au titre de ces années, M. X... ne pouvait être imposé selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J ; Sur l'application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation donnée à un texte fiscal par l'administration que si l'acte par lequel celle-ci a formellement admis ou a fait connaître son interprétation est antérieur, soit à la première décision dans les cas visés au premier alinéa de l'article L.80 A, soit à la date à laquelle le contribuable peut être réputé avoir fait application de cette interprétation, c'est-à-dire la date limite impartie pour souscrire la déclaration correspondante dans les cas visés dans son second alinéa ; que l'instruction ministérielle 5 E-8-86 du 26 septembre 1986 invoquée par M. X... est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive et à plus forte raison à la date à laquelle le requérant était tenu de mentionner dans sa déclaration de résultats des années 1982 et 1983 l'existence d'un bénéfice agricole exceptionnel ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'instruction précitée ; Considérant, en second lieu, que le rapport établi au mois de juillet 1981 par le comité d'études sur la fiscalité agricole présidé par M. Y..., inspecteur des finances, n'émane pas de l'administration fiscale ; qu'il ne peut, dès lors, être invoqué sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er - La requête de M. Henri FRERE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 quater CGI Livre des procédures fiscales L59, L80 A CGIAN3 38 sexdecies J
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