← France

91NT00044

CETATEXT000007517790 J4XLX1991X07X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 91NT00044, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00044 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1991, présentée par Mme Arlette X..., demeurant au ... (Seine-Maritime) ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à faire opposition à la saisie-arrêt pratiquée par le receveur principal des impôts de Tours-Sud sur les parts sociales dont elle est propriétaire dans la société civile immobilière "Les Plantations de Bréviandes" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°. Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°. Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa demande au tribunal administratif que Mme X... a entendu faire opposition à la saisie-arrêt de parts sociales lui appartenant pratiquée par le receveur principal des impôts de Tours-Sud en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à l'intéressée ; qu'à cette fin, elle a produit la décision du comptable de la direction générale des impôts rejetant sa réclamation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur les visas du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., sa requête introductive d'instance a été régulièrement instruite par le tribunal administratif ; que, si pour contester la saisie-arrêt dont il s'agit, la requérante fait état de démarches engagées sur le fondement de dispositions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et la charte du contribuable vérifié, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, si elle soutient que les impositions mises à sa charge sont issues de redressements établis en violation des dispositions légales applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester le bien-fondé de cet impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.