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90NT00101

CETATEXT000007517795 J4XLX1991X07X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 90NT00101, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00101 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 199O, présentée par Mme Françoise X..., demeu-rant ..., SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novem-bre 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 198O par avis de mise en recouvrement du 1O mai 1983, 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assu-jetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 261 de ce code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...7.1° b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philan-thropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réali-sées à des prix comparables par des entreprises commer-ciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1979 et 198O, Mme X... exploitait à titre indépendant une halte-garderie pour enfants à ROUEN ; qu'elle tirait ses revenus, à supposer même qu'ils fussent peu importants, de cette activité ; que les prestations de services qu'elle assurait ne s'adressaient pas spécifique-ment à des personnes défavorisées ; que les prix pratiqués n'étaient pas fonction de la situation sociale des parents ; que l'intéressée ne bénéficiait pas de contributions publi-ques ou privées ; que, de l'ensemble de ces circonstances, il résulte que cette activité ne peut être regardée, en tout état de cause, comme assurée par un organisme désintéressé, au sens des dispositions précitées de l'article 261 ; que la requérante n'est dès lors pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par cet article et a été assujettie à juste titre à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison des recettes tirées de son activité, sur le fondement des articles 256-I et 256 A précités ; Considérant que si Mme X... soutient qu'un agent de l'administration aurait admis que son activité n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'établit pas que l'administration, ne se limitant pas à opérer une appréciation de sa situation au regard des textes fiscaux, lui aurait donné une interprétation formelle de ces textes ; qu'elle n'est ainsi pas fondée, en tout état de cause, à invoquer le bénéfice des dispositions de l'arti-cle L.8O A du livre des procédures fiscales ; Considérant que le moyen tiré par Mme X... des difficultés financières qu'elle rencontre est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 256 A, 261

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