CETATEXT000007517798 J4XLX1991X07X0000000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/77/CETATEXT000007517798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 juillet 1991, 90NT00616, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00616 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Thurière M. Marchand M. Cadenat VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 1990, sous le n° 90NT00616, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurances FJERDE FORSIKRINGSSELSKAB la contrevaleur des sommes de 46 700 et 371 406,85 couronnes danoises ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements et rassemblements armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant que, le 25 avril 1983 vers 6 heures, un groupe de vingt à trente véhicules occupés par une soixantaine de personnes munies de barres de fer et de gourdins, a envahi la cour de l'usine de salaisons CAUGANT à Rosporden (Finistère) ; qu'après avoir bloqué un ensemble routier appartenant à un transporteur danois, M. EBBE NIELS X..., ces individus ont fracturé les portes de la cabine et de la remorque, contraint le chauffeur du poids lourd à descendre et arrosé de substances inflammables les jambons qui se trouvaient à l'intérieur du camion dans l'attente de leur déchargement ; qu'aussitôt après avoir mis le feu audit camion, les membres de ce commando ont regagné leurs véhicules et se sont enfuis sans qu'il ait pu y être fait obstacle ; qu'alors même que ce délit de détérioration volontaire aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée destinée à défendre les revendications de certains milieux agricoles, les circonstances dans lesquelles il a été commis ne permettent pas de le regarder comme étant la conséquence d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article 92 précité de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 8 novembre 1990, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat au paiement d'indemnités destinées à réparer les conséquences de l'incendie du camion appartenant à M. EBBE NIELS X... ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 novembre 1990 est annulé.Article 2 - Les demandes présentées par M. EBBE NIELS X... et la compagnie d'assurances FJERDE FORSIKRINGSSELSKAB devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. EBBE NIELS X... et à la compagnie d'assurances FJERDE FORSIKRINGSSELSKAB. 60-01-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - Notion de dommages causés par un attroupement ou rassemblement - Absence - Incendie du contenu d'un camion lors d'une action de commando
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.