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89NT00652

CETATEXT000007517801 J4XLX1991X07X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT00652, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00652 C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1988 sous le n° 102 090 ; VU le recours susmentionné, et le mémoire complémentaire présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, enregistré comme ci-dessus le 25 janvier 1989 et à la Cour sous le n° 89NT00652 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a : - condamné solidairement l'Etat, la commune de BINIC (Côtes d'Armor) et l'entreprise Devin-Lemarchand à réparer la moitié des conséquences dommageables des désordres survenus chez MM. X... et Y... à la suite de travaux de voirie et d'assainissement réalisés en 1981-1982, ainsi qu'à rembourser les frais d'expertise à la MACIF et à MM. X..., - et rejeté les appels en garantie formés d'une part, par la commune de BINIC à l'encontre de l'Etat et de l'entreprise Devin-Lemarchand, et d'autre part, par l'entreprise Devin-Lemarchand à l'encontre de la commune de BINIC et de l'Etat ; 2°) de rejeter les demandes formées contre l'Etat d'une part, par M. René Y... et la MACIF et d'autre part, par M. René X... et M. Pierre X... devant le Tribunal administratif de RENNES ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 Pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me J-P GOSSELIN, avocat de la ville de BINIC, - les observations de Me Alain HUC, avocat de l'entreprise Devin-Lemarchand, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des dires du ministre que la notification du jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 13 juillet 1988, dont celui-ci fait appel, a été reçue par lui le 18 juillet 1988, ainsi que l'attestent d'ailleurs, les timbres de réception portés par deux bureaux distincts sur la lettre de notification du jugement ; que le recours du ministre n'a été déposé et enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le mardi 20 septembre 1988, soit au delà du délai fixé par l'article R.192 précité ; qu'il est ainsi tardif et n'est par suite pas recevable ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, à la commune de BINIC, à l'entreprise Devin-Lemarchand, à M. Y..., à la MACIF, et à MM. René et Pierre X.... 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192

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