CETATEXT000007517803 J4XLX1991X11X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 novembre 1991, 89NT00723, inédit au recueil Lebon 1991-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00723 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GRAND LARGE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988 sous le n° 99981 ; VU la requête susmentionnée présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) LE GRAND LARGE, dont le siège social est au ..., représentée par son gérant en exercice, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00723 ; La société LE GRAND LARGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant au profit de la société au 30 septembre 1980 ; 2°) le remboursement à ce titre de la somme de 155 893,74 F ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens éventuels ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GRAND LARGE était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des ventes, en l'état futur d'achèvement, des appartements d'un ensemble immobilier qu'elle a fait construire à TROUVILLE-SUR-MER (Calvados) ; qu'en application des dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, elle a été autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements afférents à ces opérations ; que, dans ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires déposées au titre des mois de juin 1976 à mai 1979, elle a fait état, conformément à la doctrine administrative, de droits à déduction évalués provisoirement ; qu'elle n'a procédé à la régularisation de ces droits que dans la déclaration définitive de mutation d'immeuble n° 942 et son annexe n° 943, signées par son gérant le 30 septembre 1980, faisant apparaître pour la première fois un excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 155 893,74 F, dont elle a demandé le remboursement au directeur des services fiscaux le 25 septembre 1981 ; que, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, elle limite ses prétentions à la somme de 138 229,74 F ; Sur la recevabilité de la réclamation tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en 1980, année de la réclamation, la société LE GRAND LARGE n'a réalisé aucune opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée devant être portée sur une déclaration mensuelle ; que l'obligation de mentionner sur les déclarations souscrites pour la taxe sur la valeur ajoutée, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé, fixée par l'article 224 annexe II au code général des impôts pris pour l'application de 273, concerne les déductions ouvertes par les opérations normales de l'entreprise et non le résultat des régularisations instaurées par une instruction administrative ; qu'en l'espèce, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé trouvait son origine dans la différence existant entre le montant des évaluations de taxe sur la valeur ajoutée portées en déduction sur les déclarations mensuelles des ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement, en application de l'instruction publiée à la documentation de base de la direction générale des impôts sous le n° 8-A 1551, et celui de la taxe sur la valeur ajoutée réellement déductible au terme de l'opération ; que, par suite, l'administration ne pouvait, pour rejeter la réclamation, se fonder sur le défaut de mention, sur les déclarations mensuelles, du crédit dont le remboursement était demandé ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts invoquées par le ministre et subordonnant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de paiement par acomptes, à la réalisation du dernier encaissement, sont issues du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 et ne sont pas applicables à des impositions dont le fait générateur est antérieur ; Considérant enfin, que l'expiration du délai de régularisation des droits à déduction évalués provisoirement fixé par l'instruction susvisée autorise seulement l'administration à exiger une régularisation partielle et la constitution de garanties, mais ne lui permet pas de considérer comme tardive la réclamation dont elle est saisie ; Sur le bien-fondé de la réclamation tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée allégué comportait une erreur sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable reconnue par la société requérante ; qu'en outre celle-ci n'a, à aucun moment, tenté d'apporter des précisions sur les autres anomalies relevées par l'administration et notamment sur les différences de chiffre d'affaires apparaissant entre les déclarations mensuelles et la déclaration récapitulative, sur le versement de compléments de prix par les acquéreurs non portés dans les actes de mutation et sur l'obligation de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée affectant les lots invendus ; que cette demande était, dès lors, entachée d'une incertitude telle que l'administration ne pouvait que la rejeter, la société n'établissant pas la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicitait le remboursement ; que, par suite, la société LE GRAND LARGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et, par voie de conséquence, en tout état de cause, à solliciter la condamnation de l'Etat à supporter les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GRAND LARGE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE GRAND LARGE et au ministre délégué au budget. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 273 CGIAN2 252, 224 Décret 79-1163 1979-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.