← France

89NT00906

CETATEXT000007517805 J4XLX1991X11X0000000906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT00906, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00906 C DUPUY CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 17 février 1989, sous le n° 89NT00906 et le 19 juin 1989, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, représenté par son directeur général à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du 10 février 1989, par la société civile professionnelle "M. Z... - A. COMPERE", avocat à CAEN ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a annulé une décision du directeur de l'établissement en date du 2 août 1984 refusant à Mme Monique X... veuve Y..., en sa qualité d'ayant droit de son mari, M. Etienne Y..., le bénéfice de la pension de retraite du fonds de solidarité des médecins de cet établissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Monique X... veuve Y... devant le Tribunal administratif de CAEN ; 3°) de condamner Mme Monique X... veuve Y... aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les droits de Mme veuve Y... au bénéfice des avantages prévus par le régime de solidarité du corps médical hospitalier de CAEN : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 1960 : "Dans les centres hospitaliers visés à l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 où existaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret des régimes de solidarité constitués par le corps médical hospitalier, les allocations annuelles servies au titre de ces régimes sont maintenues aux médecins honoraires ou invalides ainsi qu'aux veuves et orphelins de médecins décédés qui bénéficient actuellement de ces prestations. - Les médecins hospitaliers, universitaires ou non, exerçant actuellement leurs fonctions dans les centres hospitaliers des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine, et qui ne seront pas intégrés dans les cadres des personnels des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que leurs ayants-cause, pourront bénéficier en fin de carrière des mêmes allocations que celles consenties à leurs collègues retraités mentionnés à l'alinéa précédent, si à la date d'entrée en vigueur du présent décret ils relevaient d'un des régimes de solidarité visés à l'alinéa ci-dessus. - Les médecins hospitaliers, universitaires ou non, exerçant actuellement leurs fonctions dans les centres hospitaliers des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine, qui seront intégrés dans les cadres des personnels des centres hospitaliers et universitaires, et qui à la date de leur intégration relevaient d'un des régimes de solidarité visés au premier alinéa ci-dessus, pourront demander soit le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, soit la validation pour la retraite, dans les conditions de l'article L.8, 3°, du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus antérieurement à leur intégration en qualité d'assistant ou de médecin, chirurgien, spécialiste et biologiste, chef de service ou non, dans les centres hospitaliers des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les médecins qui, lors de leur intégration dans les cadres des personnels des centres hospitaliers et universitaires, ne demandent pas le bénéfice du maintien de leur affiliation au régime de solidarité constitué par le corps médical, et optent pour la validation de leurs services antérieurs, dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ne renoncent que pour l'avenir à l'acquisition des avantages prévus par leur ancien régime de solidarité, sans préjudice des droits acquis à ce titre antérieurement à leur intégration dans le nouveau cadre des personnels des centres hospitaliers et universitaires ; que si l'exercice des facultés d'option ainsi ouvertes par l'article 1er du décret du 21 décembre 1960 conduit dans ce cas à cumuler, pour les services accomplis antérieurement à leur intégration, les droits ouverts au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et au titre du régime de solidarité, ce cumul n'est pas illégal dès lors que le régime de solidarité constitué par le corps médical n'a pas un caractère obligatoire et que les droits qu'il a ouverts ont eu pour contrepartie les contributions personnelles des intéressés qui ne peuvent être déduites du montant des sommes versées au titre des retenues sur les émoluments afférents aux services validés et, par suite, ne sont pas reversées au trésor public par le fonds de solidarité ; que la circulaire du 7 avril 1961 invoquée n'a pu modifier les droits que les intéressés tiennent du décret du 21 décembre 1960 ; Considérant qu'il est constant que M. Y... était affilié, avant son intégration dans le cadre des personnels des centres hospitaliers et universitaires, au régime du fonds de solidarité constitué par le corps médical du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CAEN ; qu'il résulte des dispositions susanalysées du décret du 21 décembre 1960 qu'en optant pour la validation de ses services antérieurs dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'a pas perdu ni fait perdre à ses ayants-droit le bénéfice du droit aux avantages prévus par ce régime, acquis antérieurement à son intégration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a annulé la décision de son directeur des affaires médicales en date du 2 août 1984 refusant à Mme veuve Y... le bénéfice des avantages prévus par le régime de solidarité du corps médical hospitalier de CAEN ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN tendant à la condamnation de Mme veuve Y... aux dépens : Considérant que compte tenu des développements qui précèdent, ces conclusions, au demeurant non justifiées ni même chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN à payer à Mme veuve Y... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN est rejetée.Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN versera à Mme veuve Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, à Mme veuve Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS Circulaire 1961-04-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 60-1378 1960-12-21 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.