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89NT01289

CETATEXT000007517819 J4XLX1992X05X0000001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 89NT01289, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01289 C MALAGIES CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1989, présentée par M. Roger X..., hôtelier-restaurateur, demeurant ..., Le Legué, 22190, Plérin ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Plérin ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les redressements du revenu global au titre de l'année 1980 : Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres ... l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrées dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons ... lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur ..." ; qu'aux termes de l'article L 69 du code général des impôts : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, alors que le montant annuel des revenus de capitaux mobiliers, déclaré pour 1980 par M. Roger X..., qui exploite un hôtel-restaurant à Plérin (Côtes d'Armor) était inférieur à 1 000 F et que son bénéfice commercial imposé selon le régime du forfait était fixé depuis 1979 à 70 000 F, que des achats de diamants pour une somme de 164 283 F avaient été effectués au cours de l'année 1980 ; qu'eu égard à ces éléments, indices sérieux qui lui permettaient de penser que M. X... disposait de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés, elle lui a adressé une demande de justifications sur l'origine des fonds ayant permis cette acquisition ; que, dans sa réponse à cette demande, M. X... s'est borné à indiquer que ses acquisitions avaient été financées par la vente de bons anonymes ; que, compte tenu de son caractère invérifiable, cette réponse a été, à bon droit, regardée par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse ; que, par suite, elle a pu régulièrement, par une notification de redressement du 7 août 1984 qui est suffisamment motivée, soumettre à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office, sur le fondement de l'article L 69 précité du code général des impôts, la somme de 107 900 F au titre de l'année 1980 ; Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de la base d'imposition ; Sur le bien-fondé du redressement effectué sur le revenu global au titre de l'année 1980 : Considérant que pour justifier que les fonds litigieux ne constituaient pas des revenus imposables, le requérant fait valoir qu'il a procédé à la négociation de bons de caisse anonymes ; que s'il produit une attestation d'un établissement bancaire, il n'apporte pas la preuve de la date d'entrée et de sortie de ces bons de son patrimoine et, par suite, de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1980 à 1983 : Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu notifier le 7 août 1984, en même temps que le redressement concernant notamment le bénéfice industriel et commercial, le nouveau forfait au titre de l'année 1980, en raison de la caducité du précédent établi à partir de renseignements inexacts ; que les observations dactylographiées reçues le 5 septembre 1984 par l'administration en réponse à cette notification n'étaient pas signées ; qu'ainsi, faute d'avoir exprimé valablement, dans les conditions de délai de 30 jours prévues à l'article L 5 du livre des procédures fiscales, son refus d'accepter le forfait et le redressement, le requérant doit être regardé comme ayant tacitement accepté les bases notifiées, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la correspondance comportait la mention elle-même dactylographiée des nom et prénom du contribuable ni qu'elle soit qualifiée par l'administration, en cours d'instance, de réponse à la notification de redressements ; que, par suite, c'est à bon droit que n'a pas été saisie la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, M. X... doit, pour obtenir la réduction des impositions qu'il conteste, apporter la preuve de l'exagération des rehaussements affectant ses bénéfices industriels et commerciaux ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que si les amortissements que M. X... prétend avoir pratiqués étaient mentionnés dans ses déclarations de résultats annuels et dans les bilans y annexés ainsi que dans le livre d'inventaire tenu par le requérant, ces déclarations n'ont été souscrites et le livre d'inventaire n'a été côté et paraphé qu'après l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels ; que le requérant ne prouve pas, ainsi qu'il en a la charge, que ces amortissements ont été réellement passés en comptabilité avant l'expiration de ce délai ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à contester la réintégration de ces amortissements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L16, L5, L69

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