CETATEXT000007517820 J4XLX1992X05X0000001326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 89NT01326, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01326 C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1989, présentée par M. Paul X... demeurant ... (Côtes d'Armor) ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom, au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles généraux de la ville de SAINT-BRIEUC à raison d'un immeuble sis ..., dont il est propriétaire ; 2°) prononce la réduction de cette imposition en prenant pour base, pour le calcul de la valeur locative, la fraction de loyer évaluée à 2.000 F correspondant à la location du rez-de-chaussée de l'immeuble et le tarif au m2 en résultant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les impositions contestées : Considérant que par une décision en date du 20 novembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé les dégrèvements correspondants à la réduction des impositions en litige devant la Cour ; que les conclusions tendant à la réduction de ces impositions sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que M. X... n'a apporté aucun justificatif à l'appui de sa demande tendant au remboursement de frais d'instance ; que ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles concernent sa demande en réduction.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.