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89NT01403

CETATEXT000007517822 J4XLX1992X05X0000001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517822.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 89NT01403, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01403 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée le 12 septembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Danielle Y... demeurant à REHEL, 56800 PLOERMEL ; Mme Y... demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans le rôle de la commune de PLOERMEL (Morbihan) ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; 3°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... résidait en 1983 à PLOERMEL, commune située à 46 kilomètres de celle de VANNES où elle exerçait des fonctions salariées ; que la requérante fait état, pour justifier du choix de sa résidence chez sa mère, Mme X..., de motifs tirés de l'état de santé de celle-ci, lequel aurait nécessité de sa part un soutien moral et une aide aux tâches ménagères ; que toutefois les données de fait dont elle se prévaut, en se bornant à présenter un certificat médical qui est postérieur à la période d'imposition et rédigé en termes généraux, ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier la fixation à PLOERMEL de ladite résidence au cours de l'année susmentionnée ; qu'ainsi, les frais de trajet invoqués ne peuvent être regardés comme "inhérents à la fonction ou à l'emploi", au sens de l'article 83 précité ; Considérant que le fait que l'administration se soit abstenue d'effectuer un redressement, au titre de l'année postérieure à celle en litige, à raison d'une déduction justifiée de la même façon par la requérante, ne peut être regardé comme une interprétation formellement admise au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de Mme Y..., partie perdante ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées à ce titre pour obtenir de l'Etat le remboursement des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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