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89NT01409

CETATEXT000007517824 J4XLX1992X05X0000001409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 89NT01409, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01409 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1989, présentée par M. Roland X..., demeurant à CARNAC (5634O) ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de CARNAC ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3O avril 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1" ; que l'article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la liquidation amiable de la société "Roland X... S.A.", dont il détenait 75 % du capital social et dont il était le président du conseil de surveillance, M. X... s'est engagé, en décembre 1978, à régler, sur ses biens personnels, le passif de ladite société ; qu'au cours des années 1979 à 1982 il a effectivement procédé à ce règlement, ainsi qu'à celui d'un engagement de caution, pour un montant total de 658.828 F ; que l'administration n'a pas admis que l'intéressé déduise de son revenu global, déclaré au titre des années précitées, les sommes qu'il a ainsi versées ; Considérant que M. X... n'était pas salarié de la société ; que, dans ces conditions, et alors même que, comme le soutient le requérant, les versements en cause auraient été destinés à préserver sa réputation afin d'assurer son propre avenir professionnel ainsi que celui de son épouse et à faciliter la location du fonds de commerce, du matériel et des murs de l'entreprise à son repreneur, le règlement spontané de l'engagement de caution et des dettes de la société, alors que la dissolution de celle-ci avait déjà été prononcée, ne saurait être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou la préservation du revenu de M. X... mais constitue en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13, 156 par. 1

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