CETATEXT000007517826 J4XLX1992X05X0000001456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 89NT01456, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01456 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1989, présentée par M. Triki Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me ROSSINYOL, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la perquisition : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la perquisition à la suite de laquelle un procès-verbal constatant les délits prévus par l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, a été transmis au Parquet et a donné lieu à une transaction acceptée par M. Y..., ait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par M. Y... n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, que les perquisitions effectuées en vertu de l'ordonnance susmentionnée du 30 juin 1945 ne constituent pas des vérifications de comptabilité au sens de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, et, par suite, n'ont pas à être assorties des garanties que ledit article accorde aux contribuables vérifiés ; qu'en outre, la perquisition effectuée au domicile et dans les locaux professionnels de M. Y... le 9 décembre 1982 ne faisait pas obstacle à ce que le service local des impôts procédât, à compter du 5 septembre 1983, à une vérification de la comptabilité de M. Y..., en application de l'article L.47 de ce même livre ; Considérant, en troisième lieu, que la perquisition dont s'agit ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont elle aurait, selon lui, été entachée, pour demander la décharge des impositions contestées ; Sur la vérification de comptabilité : Considérant que le moyen tiré par M. Y... de ce que l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé n'aurait pas mentionné l'année 1979 manque en fait ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les documents saisis à l'occasion de la perquisition ne lui ont été restitués que postérieurement à la vérification de comptabilité, M. Y..., à qui il appartenait d'en demander la consultation et qui ne justifie pas s'être heurté à un refus, n'établit pas qu'il a été privé des garanties qu'il tenait des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, lesquelles ont pour objet d'assurer au contribuable, au lieu de son entreprise, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Sur la procédure suivie devant la Commission départementale des impôts : Considérant que M. Y... ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué devant la Commission départementale ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'ait pas adressé à celle-ci ses observations en temps utile, alors qu'il était en mesure de le faire, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "1 ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement, en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ..." et qu'aux termes de l'article L 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L 5 et L 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.