CETATEXT000007517831 J4XLX1992X05X0000001511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 89NT01511, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01511 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée le 6 décembre 1989, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 août 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ainsi que la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers-détenteur décerné à son encontre le 9 décembre 1983 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1975 à 1981 et de la taxe d'habitation correspondant aux années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition due au titre de l'année 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 25 août 1989 qui a rejeté, d'une part, sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et, d'autre part, la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur notifié le 9 novembre 1983 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1975 à 1981 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ; qu'eu égard aux moyens qu'il développe, le requérant doit être regardé comme limitant son appel à la contestation des impositions de 1980 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 155 B du code général des impôts alors applicable : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les mises en demeure de souscrire les déclarations spéciales de revenus et les notifications de redressements sont adressées directement par l'administration à la femme mariée titulaire de revenus provenant d'une activité professionnelle non salariée ; que, lorsque ces actes interviennent au cours d'une procédure de liquidation des biens, ils sont notifiés au contribuable représenté par le syndic et à l'adresse de ce dernier ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que ces actes de procédure, relatifs aux revenus de l'année 1980, ont été adressés par l'administration à Me Y..., représentant légal de Mme X... pour son activité professionnelle à partir du prononcé de la liquidation des biens de son exploitation en novembre 1979 ; que Mme X... n'ayant pas produit la déclaration des résultats qu'elle avait l'obligation de souscrire même si elle estimait que son exploitation était déficitaire, l'administration a pu évaluer d'office lesdits résultats ; que cette procédure d'évaluation a produit effet pour la détermination du revenu global de M. X..., nonobstant la circonstance que la liquidation des biens n'a pas été étendue à ce dernier ; Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bases d'imposition ont été régulièrement arrêtées d'office à défaut de production de la déclaration de revenu global pour l'année 1980, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, si le requérant soutient que les deux commerces exploités par son épouse ne dégageaient globalement aucun bénéfice au motif que les revenus du pressing étaient utilisés pour combler le déficit de la cafétéria, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'exploitation de ce dernier commerce était déficitaire en 1980, ni que la cession du matériel et des éléments incorporels du fonds, intervenue le 2 décembre 1980, a généré une moins-value ; que, dès lors, M. X... ne fournit aucun commencement de preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration pour établir son revenu imposable de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 155 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.