CETATEXT000007517833 J4XLX1992X05X0000001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 89NT01528, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01528 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1989, présentée par la SCI LES VERGERS DE CANGE, dont le siège social est à Chambray-Les-Tours (Indre-et--Loire), représentée par M. BOUTIN, pris en qualité de gérant de la SARL BOUTIN CONSTRUCTIONS, elle-même gérante de la SCI ; La SCI LES VERGERS DE CANGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie pour défaut de paiement des acomptes à valoir sur le prélèvement en matière de profits de constructions dûs au titre de la période du 30 septembre 1978 au 31 mai 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 janvier 1991 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 38 758 F, des pénalités de retard auxquelles la SCI LES VERGERS DE CANGE a été assujettie au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de la SCI LES VERGERS DE CANGE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies du code général des impôts, alors applicable : "I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou de fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par les personnes physiques et par les sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 % ... II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration ... déposée avant le 31 mars de chaque année ... Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il fait l'objet de paiements par acomptes calculés sur le montant des ventes ..." ; qu'aux termes de l'article 171-0 bis de l'annexe II au code précité, alors applicable : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.