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89NT01533

CETATEXT000007517835 J4XLX1992X05X0000001533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 89NT01533, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01533 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1989, présentée par M. Adrien Y..., demeurant Pont Joly, à PLURIEN (Côtes d'Armor) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : " I. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application ... applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I." ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées, alors en vigueur : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F. et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F. ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée ainsi que les trois exercices précédents sont chacun afférent à une période de douze mois consécutifs ; Considérant qu'il est constant que la durée de l'exercice de réalisation du bénéfice exceptionnel, clos le 31 mai 1982, a été de 14 mois ; que celle de chacun des exercices de la période de référence, soit du 1er octobre 1978 au 31 mars 1981, a été respectivement de 12 mois, 6 mois et 12 mois ; que, de même, il est constant que la durée de l'exercice de réalisation du bénéfice exceptionnel, clos le 31 mai 1983, a été de 12 mois ; que celle de chacun des exercices de la période de référence, soit du 1er octobre 1979 au 31 mai 1982, a été respectivement de 6 mois, 12 mois, 14 mois ; que dans ces conditions, M. Y... ne pouvait être imposé, en 1982 et 1983, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice du système du quotient prévu à l'article 150 R du code général des impôts ; Sur la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différent sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque une réponse du ministre du budget, en date du 6 mai 1980, à M. X..., sénateur ; que, si pour l'application de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, cette réponse admet la possibilité de retenir des exercices d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois au cours de la période de trois années ouvrant droit au bénéfice des dispositions dudit article, elle n'écarte pas, toutefois, la condition requise pour l'octroi du bénéfice des mêmes dispositions selon laquelle les résultats imposés au titre des trois exercices de référence doivent, dans leur ensemble, couvrir la période de 36 mois précédant l'année d'imposition ; que cette condition n'était pas remplie en l'espèce ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation susmentionnée ; Considérant, en second lieu, que l'instruction ministérielle 5 E-8-86 du 26 septembre 1986 invoquée par M. Y... est postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant, enfin, que le rapport établi au mois de juillet 1981 par le comité d'études sur la fiscalité agricole présidé par M. Z..., n'émane pas de l'administration fiscale ; qu'il ne peut, dès lors, être invoqué sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 72, 150 R CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies J Instruction 5E-8-86 1986-09-26

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