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89NT01534

CETATEXT000007517837 J4XLX1992X05X0000001534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 89NT01534, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01534 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1989, présentée pour Mme Renée Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme HENRI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dozulé soit déclarée responsable des dégradations subies par sa maison située en bordure du Chemin du Bois et qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit pour constater l'étendue des dégradations, en rechercher les causes et chiffrer le coût des réparations ; 2°) de déclarer la commune de Dozulé responsable des dégradations de sa propriété et d'ordonner une expertise pour préciser et chiffrer le préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'intervention de MM. HENRI, de Mme HENRI et de Mme X... : Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête de Mme Renée HENRI est susceptible de préjudicier aux droits de MM. Pierre HENRI, Bernard HENRI et Joël HENRI, de Mme Bernadette HENRI et de Mme Françoise X... ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur les conclusions présentées par Mme Renée HENRI : Considérant que si Mme Renée HENRI soutient que les désordres affectant la maison dont elle est propriétaire indivise avec ses enfants à DOZULE (Calvados), en bordure du chemin vicinal n° 3, trouvent leur origine dans des travaux de voirie effectués par la commune et ont été aggravés par les vibrations engendrées par le passage, pourtant interdit, de véhicules de fort tonnage sur le chemin, il résulte de l'instruction que l'importance des dégâts ayant d'ailleurs justifié la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent ne s'explique que par l'insuffisance des fondations et la vétusté générale de l'immeuble ; qu'eu égard à leur gravité, les vices de construction et le défaut d'entretien sont de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme Renée HENRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que si Mme Renée HENRI et les consorts Y... demandent la condamnation de la commune de DOZULE aux entiers dépens, leurs conclusions ne sont assorties d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; que les conclusions des consorts Y..., dans leur mémoire en intervention, tendant à l'allocation d'une somme de 3.558 F au titre de l'article L.8-1 précité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Renée HENRI à payer à la commune de DOZULE la somme de 3.000 F qu'elle réclame à ce même titre ;Article 1er - L'intervention de MM. Pierre HENRI, Bernard HENRI, Joël HENRI, Mme Bernadette HENRI et Mme Françoise X... est admise.Article 2 - La requête présentée par Mme Renée HENRI est rejetée.Article 3 - Les conclusions de la commune de DOZULE et des consorts Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée HENRI, à MM. Pierre HENRI, Bernard HENRI, Joël HENRI, Mme Bernadette HENRI, Mme Françoise X..., à la commune de DOZULE et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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