CETATEXT000007517839 J4XLX1992X06X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 92NT00006, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00006 C MARCHAND CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe les 6 janvier et 13 mars 1992 sous le n° 92NT00006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE BREST (Finistère) par la SCP RODALLEC, GOSSELIN, MALAPERT, PANAGET, PIERRE, avocat au barreau de BREST ; Le CHR demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 27 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné à payer aux héritiers de Mme X... une indemnité égale aux salaires que celle-ci aurait dû percevoir à compter du 25 mars 1982 jusqu'à la date du jugement ; 2°) le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me PANAGET, avocat du CHR DE BREST, - les observations de Me BOIS, avocat des héritiers de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125, premier alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ; Considérant que, par jugement en date du 27 novembre 1991, le Tribunal administratif de RENNES a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST (CHR) à verser aux héritiers de Mme X... une indemnité égale aux salaires que celle-ci aurait dû percevoir à compter du 25 mars 1982 jusqu'à la date du jugement ; que le CHR fait appel de ce jugement dont il demande par ailleurs le sursis à exécution ; Considérant que le CHR DE BREST n'établit pas que l'exécution immédiate du jugement litigieux l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité de Mme X... seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 novembre 1991 ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis présentées par le centre hospitalier doivent être rejetées ;Article 1er - Les conclusions du CHR DE BREST tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 novembre 1991 sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CHR DE BREST, aux héritiers de Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.