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90NT00015

CETATEXT000007517842 J4XLX1992X06X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1992, 90NT00015, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00015 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier M. Isaia M. Lemai Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 9 janvier et le 4 septembre 1990, présentés pour la société ELF NORGE, dont le siège social est à Stavanger (Norvège), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société ELF NORGE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer au port autonome de Rouen la somme de 63.525 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1976, les intérêts échus le 3 octobre 1988 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ELF NORGE, dont le siège social est à STAVANGER (Norvège), fait appel du jugement du 12 mai 1989 du Tribunal administratif de Rouen qui, sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 août 1976 à raison des dommages causés par la barge "GRIEG III" aux installations du port autonome de Rouen, l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 63.525 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1976 en remboursement des frais de remise en état des installations portuaires ; Sur la forclusion opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en matière de contravention de grande voirie : "Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice" et qu'aux termes de l'article L.20 du même code, également applicable en matière de contravention de grande voirie : "Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a transmis le 4 juillet 1989 au ministre des affaires étrangères pour notification à la société ELF NORGE, le jugement du 12 mai 1989 rendu à l'encontre de cette dernière par le Tribunal administratif de Rouen ; que, par lettre du 7 septembre 1989, l'ambassade de France à Oslo, agissant au nom du ministre des affaires étrangères, a adressé ce jugement à la société ELF NORGE à son domicile réel sis à STAVANGER ; que, toutefois, ni le formulaire de notification, qui a été renvoyé par l'ambassade au ministre sans la moindre mention, ni aucune autre pièce du dossier n'établissent que le jugement en cause a fait l'objet d'une notification dans les formes prescrites par les dispositions précitées ; qu'ainsi, à défaut d'une notification régulière de celui-ci, le délai d'appel n'a pu commencer à courir ; que, dès lors, le ministre chargé de la mer n'est pas fondé à soutenir que la requête de la société ELF NORGE, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1990, serait tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la régularité des poursuites : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les 10 jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ... le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience ..." ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er et de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, l'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire et le consignataire est son mandataire ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes, "le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur" et qu'aux termes de l'article 18 du même décret, "tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire" ; Considérant que le procès-verbal de contravention en date du 20 août 1976 indiquait le nom de la barge qui a endommagé le quai du port autonome de Rouen et l'identité de son consignataire ; que ces mentions étaient suffisantes pour que des poursuites puissent être régulièrement engagées à l'égard de la société ELF NORGE représentée par son consignataire ; que la circonstance que le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin direct des faits qu'il a relatés ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base aux poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que ces faits sont corroborés par les autres pièces du dossier et ne sont d'ailleurs pas contestés par la société ELF NORGE ; qu'ainsi, la matérialité des faits doit être regardée comme établie ; Considérant que la société ELF NORGE soutient que le procès-verbal de contravention et la citation à comparaître ne lui ont pas été adressés directement et que par conséquent elle n'a pas pu en prendre connaissance et se défendre contradictoirement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société DAHER, consignataire de la société ELF NORGE pour la barge "GRIEG III", a accusé réception le 11 octobre 1976 du procès-verbal de contravention et du rapport établi par le port autonome et, le 18 septembre 1981, de la citation à comparaître devant le Tribunal administratif de Rouen ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que dans le rapport établi par le port autonome de Rouen la société requérante a été désignée à tort comme le propriétaire de la barge, la notification de la contravention et la citation à comparaître ont été effectuées dans des conditions régulières ; qu'au demeurant, la société ELF NORGE a adressé au tribunal un mémoire qui a été enregistré avant le jour de l'audience et son conseil a présenté au cours de celle-ci des observations orales ; Sur les dommages causés au domaine public : Considérant que la circonstance que la société ELF NORGE n'était pas propriétaire de la barge "GRIEG III" ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit condamnée à raison de l'infraction qu'elle a commise en tant qu'exploitant de celle-ci ; Considérant que la société ELF NORGE n'établit pas que l'évaluation du dommage faite par le port autonome de Rouen présente un caractère anormal ; que la première sommation de payer concernant la somme correspondante lui a été adressée par ce dernier le 30 septembre 1976 ; que, dès lors, la société ELF NORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer au port autonome de Rouen la somme de 63.525 F, avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 1976 ; Sur la recevabilité du recours incident du ministre délégué, chargé de la mer : Considérant qu'en matière de contravention de grande voirie, c'est seulement par la voie d'un recours principal, introduit dans le délai légal, que le ministre peut se pourvoir ; que, dès lors, les conclusions présentées par ce dernier après l'expiration du délai d'appel, tendant à ce que les intérêts afférents à l'indemnité de 63.525 F, mise à la charge de la société ELF NORGE soient capitalisés à compter du 6 novembre 1990, date d'enregistrement de son mémoire devant la Cour, ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société ELF NORGE à payer au port autonome de Rouen la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la société ELF NORGE et le recours incident du ministre délégué chargé de la mer sont rejetés.Article 2 - La société ELF NORGE versera au port autonome de Rouen une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société ELF NORGE au port autonome de Rouen et au secrétaire d'Etat à la mer. 24-01-03-01-04-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Notification du procès-verbal et de la citation à comparaître - Notification au consignataire d'un navire du procès-verbal de la contravention commise par ce navire - Régularité

(1). 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF -Appel du jugement du tribunal administratif - Délai - Absence lorsque la notification du jugement a été irrégulière. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Délai n'ayant pas commencé de courir - Notification irrégulière d'un jugement statuant sur un procès-verbal de contravention de grande voirie. 24-01-03-01-04-01 En vertu des dispositions de l'article 1er et de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, le consignataire d'un navire est considéré comme le mandataire de l'armateur. En outre, selon les articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969 pris en application de cette loi, le capitaine du navire peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur et ces mêmes actes peuvent être notifiés au consignataire. Dans ces conditions, la notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et de la citation à comparaître devant le tribunal administratif adressées directement au consignataire du navire sont régulières au regard des dispositions particulières prévues en cette matière par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-03-01-04-015, 54-08-01-01-03 En matière de contraventions de grande voirie, le jugement du tribunal administratif ne peut être regardé comme régulièrement notifié au regard des dispositions de l'article L. 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et donc susceptible de faire courir le délai d'appel de deux mois prévu par l'article L. 20 du même code, que si les formes administratives prévues à cet effet ont été respectées par l'autorité compétente pour effectuer la notification, et ce nonobstant la circonstance que le destinataire de celle-ci aurait effectivement reçu ledit jugement. Jugement transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères, afin qu'il le notifie au destinataire dont le domicile réel était fixé en Norvège. Toutefois, ni le formulaire de notification, qui avait été retourné au ministre sans la moindre mention, ni aucune autre pièce du dossier n'établissaient que le jugement en cause avait fait l'objet d'une notification dans les formes prescrites par les dispositions de l'article L. 19 du code précité. Dans ces conditions, à défaut d'une notification régulière du jugement, le délai d'appel n'a pu commencer à courir. 1. Rappr. CE, 1969-06-27, Tilly et Société Delmas-Vieljeux, p. 348<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L19, L13, L8-1 Décret 69-679 1969-06-19 art. 10, art. 18 Loi 69-8 1969-01-03 art. 11

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