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91NT00031

CETATEXT000007517844 J4XLX1992X06X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 91NT00031, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00031 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 18 janvier 1991, sous le n° 91NT00031, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (Yvelines) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 8 novembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1980, un contribuable divorcé ne pouvait pas opérer de déduction au titre de ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études, sauf pour ses enfants mineurs dont il n'avait pas la garde ; qu'ainsi la pension alimentaire que le requérant a versée en 1980 au profit de son fils, né en 1957, n'est pas déductible, quand bien même ladite pension était versée en exécution d'une décision de justice ; Considérant qu'il est constant que le contribuable a bénéficié, au titre de 1981, de la déduction maximale de 9.000 F, compte tenu de ses charges de famille, prévue par l'article 156 II 1° bis a) alors en vigueur, au titre des intérêts d'emprunt et des dépenses de ravalement ; qu'il ne peut, en tout état de cause, prétendre à une déduction supérieure au titre de la même année ; qu'en se bornant à produire un devis des travaux, il n'apporte pas la justification des dépenses qu'il aurait effectuées en 1982 ; que c'est dès lors à bon droit que les intérêts d'emprunt afférents à ces dépenses ont été réintégrés dans son revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II

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