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89NT01146

CETATEXT000007517848 J4XLX1991X11X0000001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT01146, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01146 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1989, présentée par la société à responsabilité limitée "BARBIER PERE et FILS", dont le siège est à Redon (Ille-et-Vilaine) ..., représentée par son gérant en exercice ; LA SOCIETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Redon ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du commerce de charcuterie-plats préparés qu'elle exploite à Redon (Ille-et-Vilaine), la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS" a été assujettie, d'une part, à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1976 au 30 novembre 1980, d'autre part, à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 novembre 1979 et 30 novembre 1980 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 9 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, bien qu'ayant estimé que les irrégularités constatées dans la comptabilité de la société lui donnaient la possibilité de rectifier d'office les résultats de celle-ci, en application des dispositions, alors applicables, des articles 58, 221 et 287 A du code général des impôts, a établi les impositions litigieuses en suivant la procédure de redressement contradictoire, prévue à l'article 1649 quinquies A du même code ; que la société requérante ne saurait, par suite, utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande, de l'absence de caractère contradictoire de la procédure ; Considérant qu'il ressort des termes de l'avis émis le 10 juin 1982, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'elle s'est prononcée sur les dernières propositions formulées tant par l'administration que par la société ; qu'elle a encore indiqué le montant du chiffre d'affaires et du bénéfice à retenir, compte-tenu, d'une part, de la reconstitution effectuée sur la base des constatations opérées par le service dans l'entreprise à partir des renseignements fournis par le gérant et, d'autre part, de l'incidence du blocage des prix et des pertes intervenues ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS", l'avis de la commission est suffisamment motivé ; Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément aux montants qui découlent de l'avis de la commission ; que la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS" ne peut, dès lors, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge desdites impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Quant au principe de reconstitution des recettes opérée par l'administration : Considérant qu'il est constant que, pendant les exercices vérifiés, les recettes du commerce exploité par la société étaient comptabilisées globalement en fin de journée ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations, qui pourrait être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, ne permet pas de contrôler le montant exact des ventes ; que cette lacune suffit à faire écarter la comptabilité comme insuffisante et dépourvue de valeur probante, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée d'une autre insuffisance relevée par l'administration dans la comptabilisation des recettes de l'année 1980 ; que, pour soutenir le bien-fondé de sa méthode d'enregistrement de ses recettes, la requérante ne peut se prévaloir utilement d'une instruction ministérielle en date du 21 octobre 1954 qui ne comportait pas une interprétation du texte fiscal en application duquel a été établie l'imposition primitive, mais une simple recommandation aux agents de l'administration ; qu'ainsi, la comptabilité tenue par la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS" a été regardée, à juste titre, comme dépourvue de valeur probante par le service, lequel a pu à bon droit, dans ces conditions procéder à une reconstitution des recettes de ladite société ; Quant aux modalités de reconstitution : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et le résultat de la SOCIETE "BARBIER PERE et FILS", le vérificateur a calculé le taux de marge bénéficiaire brute à partir des renseignements fournis par son gérant et des constatations faites dans l'entreprise et portant notamment sur la répartition des morceaux de viande résultant de la découpe d'un demi-porc, sur l'importance des pertes, sur les prix pratiqués et les recettes culinaires utilisées ; Considérant que la société requérante, qui ne pro-pose aucune autre méthode de reconstitution de son activité, se borne à faire valoir des allégations de caractère général, sans portée utile ; qu'en particulier, si elle soutient que les pourcentages de pertes et d'utilisation de couenne retenus par le vérificateur ne correspondraient pas à ceux de l'entreprise, elle n'a apporté aucune justification permettant de vérifier le bien-fondé de cette critique ; que si elle fait encore valoir que le service n'a tenu compte, ni des incidences sur son activité de l'hospitalisation de son gérant, ni des différentes catégories de viande de porc utilisées, ni des erreurs que comporterait nécessairement une reconstitution portant sur de nombreux articles, elle ne fait état d'aucun élément de preuve comptable ou extra-comptable susceptible de mettre en doute le calcul déterminé par l'administration ; qu'enfin, la circonstance que le taux de marge brute reconstitué serait peu différent de celui qui résulte des déclarations de la société ne saurait établir le caractère erroné de la reconstitution ; qu'il suit de là que la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition, ni même un commencement de preuve de nature à justifier la mesure d'expertise qu'elle sollicite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "BARBIER PERE et FILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS" et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI 58, 221, 287 A, 1649 quinquies A

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