CETATEXT000007517851 J4XLX1991X06X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 juin 1991, 89NT00339, inédit au recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00339 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 sous le n° 96234 ; VU le recours susmentionné enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00339, présenté par le ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de décider que M. André X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 à raison de l'intégralité des droits et intérêts auxquels il avait été assujetti ; 2°) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations présentées par Me Robiou Dupont, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" et qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre 1969 et 1975 MM. André et Georges X..., respectivement président-directeur général et directeur général de la société anonyme "Etablissements André et Georges X..." et également principaux associés, se sont portés caution auprès de différents organismes financiers des dettes dues ou à devoir par la société susindiquée, ainsi que des dettes de la société à responsabilité limitée X... dans laquelle ils détenaient aussi des parts ; que M. André X... a souscrit le 17 avril 1969, conjointement et solidairement avec M. Georges X..., un engagement de caution de 985 000 F, alors que les salaires qui lui avaient été attribués en sa qualité de président-directeur général par la société anonyme Etablissements X... s'étaient élevés à 49 700 F au cours de ladite année ; que compte tenu de la disproportion existant entre ces deux sommes, M. André X... a souscrit l'engagement susmentionné, auquel il était tenu pour la totalité de son montant en raison de la solidarité, en ayant pour préoccupation non pas la conservation de ses revenus mais, au contraire, la sauvegarde du patrimoine qu'il avait investi dans la société ; que, dans ces conditions, les sommes qu'il a été amené à verser en 1981 aux organismes prêteurs en exécution de l'engagement de caution dont il s'agit ou de tout autre engagement ultérieur, à supposer leur existence établie, ne sauraient être regardées ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts, ni comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du même code ; Sur le recours incident de M. André X... : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, de rejeter les conclusions du recours incident relatives à l'année 1981 ; qu'en outre les conclusions relatives aux années 1979, 1980 et 1982 sont irrecevables dès lors que l'appel principal du ministre chargé du budget vise la seule année 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. André X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu primitives et supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 et à demander le rétablissement de ces impositions ; que, d'autre part, les conclusions du recours incident de M. André X... doivent être rejetées ;Article 1er : Les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1981 sont remises intégralement à la charge de M. André X....Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions du recours incident de M. André X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. André X.... 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 13, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.