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90NT00378

CETATEXT000007517853 J4XLX1991X06X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 90NT00378, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00378 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 juillet 1990, sous le n° 90NT00378, présentée pour la COMMUNE D'ERDEVEN (Morbihan), représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 8 juin 1990, par Me Y..., avocat à Lorient ; La COMMUNE D'ERDEVEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. X..., architecte, la somme de 137 594,08 F toutes taxes comprises, avec intérêts aux taux légal à compter du 19 octobre 1987 et capitalisation des intérêts échus les 13 février 1989 et 19 février 1990, en paiement d'honoraires ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me TOUSSAINT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des éléments non contredits de l'instruction qu'à la suite de la délibération du 23 novembre 1984 par laquelle son conseil municipal a décidé, en réponse à une proposition de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse (O.C.C.A.J.) qu'étayait un projet architectural conçu par M. X..., architecte, le principe de la construction d'un village de vacances au lieu-dit "Kerhilio", sur son territoire, la COMMUNE D'ERDEVEN (Morbihan) a laissé ledit architecte réaliser des études et établir des plans de ce projet ; que pour la mise au point technique de celui-ci, la commune a entretenu, de 1984 à 1986, de nombreux contacts avec cet homme de l'art sous la forme de réunions et d'échanges de correspondances ; qu'en décidant, par délibération du conseil municipal du 24 janvier 1986, de réaliser ce village de vacances sur la base d'un projet architectural établi puis remanié en exécution de la demande qu'elle lui avait faite, la COMMUNE D'ERDEVEN doit être regardée comme ayant entendu confier à l'intéressé le rôle de maître d'oeuvre de cette opération ; qu'il ressort d'une lettre du 5 mars 1986 du maire d'ERDEVEN, répondant à une proposition de subvention du directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, que la décision de renoncer au projet de village de vacances de "Kerhilio" a été prise par la commune et non, comme le soutient cette dernière, par l'O.C.C.A.J. qu'au demeurant sa simple qualité de candidate à l'exploitation du village de vacances privait de tout pouvoir à cet égard ; qu'il suit de là qu'en demandant à M. X..., en l'absence de tout contrat régulièrement établi, de poursuivre activement l'étude de ce projet auquel elle a ensuite renoncé, la COMMUNE D'ERDEVEN a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de l'architecte ; Considérant, toutefois, que M. X... a lui-même commis une imprudence en acceptant d'exécuter les études qui lui étaient demandées en l'absence de tout contrat ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce comportement fautif en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, il devait atténuer la responsabilité de la commune dans la limite de 25 % et, en conséquence, en laissant à la charge de cette dernière les trois quarts du préjudice indemnisable ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que M. X... n'est pas fondé, en l'absence de relations contractuelles entre les parties, à demander que l'indemnité à laquelle il a droit soit calculée sur la base du barème figurant dans le projet de convention d'honoraires qu'il avait adressé au maire d'ERDEVEN par lettres des 20 janvier et 8 octobre 1986 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le projet de village de vacances auquel la COMMUNE D'ERDEVEN a renoncé a été transféré sur le territoire de la commune d'Arzal avec laquelle M. X... a passé une convention de maîtrise d'oeuvre pour cette opération ; que, dans ces conditions, et même si le projet transféré a dû subir des modifications pour tenir compte d'objectifs propres à la commune d'Arzal et de nouvelles contraintes d'implantation, il sera fait une suffisante appréciation du préjudice réellement subi par M. X... en l'évaluant à la somme de 100 000 F ; qu'il y a lieu de réduire cette somme à 75 000 F pour tenir compte du partage de responsabilité fixé entre les parties ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. X... tendant à rechercher l'entière responsabilité de la COMMUNE D'ERDEVEN, à voir porter son préjudice indemnisable à 154 687 F et à obtenir la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 25 000 F pour recours abusif, doivent être rejetées ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts de la somme due à M. X... : Considérant, d'une part, que la somme de 75 000 F due à M. X... doit porter intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1987, date à laquelle sa demande d'indemnité a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... les 13 février 1989, 19 février 1990 et 21 février 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accueillir ces demandes ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. X..., d'une part, et la COMMUNE D'ERDEVEN, d'autre part, à payer, respectivement, la somme de 7 000 F et celle de 5 000 F qu'ils se réclament, réciproquement, au titre des sommes exposées par chacun d'eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La somme de cent trente sept mille cinq cent quatre vingt quatorze francs et huit centimes (137 594,08 F) toutes taxes comprises que la COMMUNE D'ERDEVEN (Morbihan) a été condamnée à verser à M. Bernard X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 mai 1990 est ramenée à soixante quinze mille francs (75 000 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1987. Les intérêts échus les 13 février 1989, 19 février 1990 et 21 février 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ERDEVEN et du recours incident de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ERDEVEN, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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