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92NT00104

CETATEXT000007517859 J4XLX1992X03X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 92NT00104, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00104 C MARCHAND CHAMARD VU, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1992, l'ordonnance en date du 11 février 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le jugement des conclusions de la SOCIETE THANN ET MULHOUSE tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution, accordé par le Tribunal administratif de ROUEN le 21 janvier 1992, de l'arrêté préfectoral du 28 juin 1991 autorisant l'ouverture d'une installation classée ; VU la requête enregistrée le 17 février 1992 sous le n° 92NTOO1O4, présentée pour la SOCIETE THANN ET MULHOUSE dont le siège est à THANN (688OO), ..., par Me ROUE-VILLENEUVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE THANN ET MULHOUSE demande qu'il soit mis fin provisoirement et d'urgence au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 28 juin 1991, ordonné par le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 21 janvier 1992 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat de la SOCIETE THANN ET MULHOUSE, - les observations de Me CARE, avocat de l'association "union touristique les amis de la nature" et de l'association "Pourquoi-pas le Havre ?", - les observations de Me TOSONI, avocat de "l'association de chasse sur le domaine public maritime de la baie de Seine et du pays de Caux (ACDPM)", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que le sursis à exécution de l'arrêté du 28 juin 1991, par lequel le préfet de Seine-Maritime a autorisé la SOCIETE THANN ET MULHOUSE à exploiter une unité de traitement de déchets sur le territoire des communes de LA CERLANGUE et SAINT-VIGOR D'YMONVILLE, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à préjudicier gravement aux droits de ladite société ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre fin provisoirement au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif par son jugement en date du 21 janvier 1992 ;Article 1er - Il est mis fin provisoirement au sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 28 juin 1991, ordonné par le jugement susvisé du Tribunal administratif de ROUEN en date du 21 janvier 1992.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THANN ET MULHOUSE, aux associations "groupe ornithologique normand", "union touristique les amis de la nature", "pourquoi-pas le Havre ?", "association de chasse sur le domaine public maritime de la baie de Seine et du pays de Caux (ACDPM)", au ministre de l'environnement et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Arrêté 1991-06-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.