← France

90NT00204

CETATEXT000007517868 J4XLX1992X03X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 90NT00204, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00204 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me A.F. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1990 sous le n° 90NT00204 ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87388 du 25 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans la commune de Pénestin (Morbihan) ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les dispositions des articles 1516 à 1518 du code général des impôts relatives à la mise à jour des valeurs locatives des propriétés non bâties d'après la constatation annuelle des changements pouvant affecter ces propriétés ou l'actualisation périodique des évaluations résultant de la précédente révision générale n'excluent pas pour l'administration le droit qu'elle détient des dispositions de l'article 1416 dudit code de modifier, en cas d'insuffisance d'imposition, chaque année, si elle s'y croit fondée, des éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'une telle propriété pour l'établissement de son imposition à la taxe foncière ; Considérant que les parcelles dont Mme Y... est propriétaire sur le territoire de la commune de Pénestin (Morbihan) et cadastrées BV 169 à 173 avaient été rangées dans la 2ème classe du groupe des terrains à bâtir ; qu'en 1982, l'administration a constaté qu'elles appartenaient, dès l'origine, à la 1ère classe de ce groupe et procédé à leur reclassement dans cette 1ère classe telle qu'elle a été définie au procès-verbal de la commission communale en date du 29 mars 1973 ; que ce changement a été pris en compte pour la première fois lors de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relative à l'année 1984 ; Considérant que, pour effectuer cette modification, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission qui a établi le procès-verbal en 1973 ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier qui ont été communiquées, à sa demande, à la requérante que les moyens tirés d'une supposée irrégularité dudit procès-verbal et d'une prétendue méconnaissance des règles relatives à l'actualisation des valeurs locatives manquent en fait ; Considérant que, pour la première fois en appel, Mme Y... conteste le classement des parcelles en terrain à bâtir ; Considérant que, selon les termes de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés "par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les parcelles en cause ne sont pas qualifiées par le plan d'occupation du sol de la commune "d'espace boisé à conserver" ; qu'en revanche, il est constant qu'elles font partie d'un lotissement autorisé ; que l'allégation selon laquelle elles seraient inconstructibles pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire n'est nullement établie par la requérante ; que les parcelles dont s'agit sont donc à bon droit classées dans la catégorie des terrains à bâtir, sans qu'y fasse obstacle leur utilisation à des fins agricoles ; Considérant qu'en l'espèce et comme il vient d'être dit l'administration a procédé à la réparation d'une erreur, à son détriment, constatée au cours de l'année 1982 et a intégré cette rectification directement dans le rôle général établi au titre de l'année 1984 ; qu'elle n'a pas émis de rôle supplémentaire dont la mise en recouvrement n'est, en vertu de l'article 1416 du code général des impôts, qu'une possibilité ; qu'elle n'a exercé son droit de reprise ni pour l'année 1983, ni pour l'année 1984 ; que, dès lors, les moyens invoqués selon lesquels l'action de l'administration aurait un caractère rétroactif au sens de l'article 1415 et 1416 dudit code ne sont pas fondés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder vingt mille francs" ; qu'en l'espèce la requête de Mme Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme Y... à payer une amende de deux mille francs ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... est condamnée à payer une amende de deux mille francs (2 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1516 à 1518, 1416, 1509, 1415 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.