CETATEXT000007517882 J4XLX1992X04X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 90NT00305, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00305 C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1990, présentée pour M. Sylvain X..., garagiste, demeurant ...
(85000)La Roche-Sur-Yon, par la SCP Jacques - De Guerry, avocat à la Roche-Sur-Yon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 113 968,67 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 113 968,67 F, ainsi que les intérêts de droit à compter du 28 octobre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me DE GUERRY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de contrôle exploité par M. X... à l'enseigne "Auto-Bilan-85" à La Roche-Sur-Yon a été agréé par arrêté du préfet de la Vendée en date du 6 novembre 1985, pour effectuer les visites techniques de certains véhicules de plus de cinq ans d'âge ; que, par arrêté du 11 février 1987 et sur le rapport du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Vendée, relevant les graves carences d'un contrôle effectué par ce centre sur un véhicule le 4 mars 1986, le préfet a mis fin à cet agrément ; Considérant que, si cette autorité a entaché sa décision du 11 février 1987 d'un vice de procédure en omettant de mettre préalablement M. X... en mesure de faire valoir ses observations en défense, et si cette irrégularité peut constituer une faute de service public susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, cette faute ne saurait toutefois donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, il devait être légalement mis fin à l'agrément ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'alors que le véhicule en cause, contrôlé dans le centre exploité par M. X... le 4 mars 1986, présentait notamment une oxydation importante du longeron avant droit, le rapport de contrôle dressé par ledit centre n'a relevé aucun défaut de cette nature ; qu'une telle carence suffisait à justifier la mesure de retrait d'agrément prise par le préfet ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi pendant le temps du retrait de l'agrément dont il a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 01-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS