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91NT00333

CETATEXT000007517888 J4XLX1992X04X0000000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 91NT00333, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00333 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance n° 115825 du 27 mars 1991 enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribue à la Cour administrative d'appel de NANTES le jugement de la requête présentée par M. Jean-Marie NAEL contre le jugement du 19 décembre 1989 du Tribunal administratif de Caen ; VU la requête présentée par M. Jean-Marie NAEL, demeurant 4, lotissement Pierre et Marie X..., rue de l'Exode à Saint-Lo (Manche) et enregistrée au secrétariat du contention du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, sous le n° 115825, ensemble, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 1991, présenté pour le susnommé par la société civile professionnelle "Cornet - Vincent - Bouchet - Doucet - Pittard - Martin", avocat à Nantes ; M. NAEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au paiement par l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) des sommes représentant la part de rémunération des agents civils de l'Etat constituée par la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence qui lui est due depuis le 1er janvier 1981 au titre de ses fonctions d'agent contractuel d'études d'urbanisme à la direction départementale de l'équipement de la Manche ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) à lui payer les sommes litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; VU le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 19 décembre 1989, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, reconnu à M. NAEL, agent contractuel d'études d'urbanisme, le droit au paiement, à compter du 1er janvier 1981, d'une indemnité de résidence en sus de son traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte, et, en conséquence, a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation des sommes lui restant dues à ce titre ; qu'il a, d'autre part, rejeté les conclusions de cet agent tendant au versement des sommes représentant la part de rémunération constituée par la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence qui lui est due à partir de la date précitée ; que M. NAEL interjette appel de ce jugement en tant qu'il lui refuse le bénéfice de ces dernières sommes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de la part de rémunération des agents civils de l'Etat constituée par la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence due à compter du 1er janvier 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur, "tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence", et qu'en vertu des articles 1 à 3 du décret du 19 juillet 1974 modifié alors applicable, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, le traitement annuel défini à l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 s'obtient en multipliant le centième du traitement afférent à l'indice 100, tel qu'il est périodiquement fixé par les décrets portant majoration de la rémunération desdits personnels, par l'indice majoré affecté à leur grade ou emploi et échelon ; Considérant que la réduction des taux de l'indemnité de résidence des fonctionnaires opérée par décrets successifs portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, constitue une mesure liée aux particularités de la structure de cette rémunération et du régime des pensions de ces personnels et conçue de manière à rester sans incidence sur le montant cumulé du traitement et de l'indemnité de résidence ; que, dès lors, M. NAEL, dont la qualité d'agent contractuel d'études d'urbanisme lui ouvre droit au versement de l'indemnité de résidence, a également droit, indépendamment des stipulations de son contrat d'engagement prévoyant la majoration automatique de sa rémunération mensuelle "par référence aux augmentations générales des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat", au bénéfice de la part d'augmentation du traitement des fonctionnaires résultant de la réduction des taux de l'indemnité de résidence ; que, dans ces conditions, M. NAEL, à qui a été reconnu le droit à l'intégralité de l'indemnité de résidence depuis le 1er janvier 1981 et qui soutient sans être utilement contredit ne pas avoir perçu depuis cette date la part de cette indemnité progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires en application des dispositions du décret du 19 juillet 1974, est en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité représentative de cette part calculée à compter du 1er janvier 1981 ; que la somme due à ce titre à M. NAEL ne pouvant être déterminée à partir des éléments du dossier dont dispose la Cour, il y a lieu de l'ajouter aux indemnités mises à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 1989 et pour la liquidation desquelles M. NAEL a été renvoyé devant l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NAEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement, par l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace), à compter du 1er janvier 1981, de la part de l'indemnité de résidence progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires, et, en conséquence, à demander que les articles 1er et 2 dudit jugement soient, respectivement, réformé et annulé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace), qui est la partie perdante, à payer à M. NAEL la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les sommes représentant la part de l'indemnité de résidence progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires et calculée à compter du 1er janvier 1981 sont ajoutées aux indemnités prévues à l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 1989.Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 1989 est annulé.Article 4 : L'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) versera à M. Jean-Marie NAEL une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. NAEL et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 74-652 1974-07-19 art. 1 à 3, art. 1, art. 2 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22

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