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89NT00832

CETATEXT000007517892 J4XLX1991X03X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00832, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00832 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 15 décembre 1988 sous le n° 101185 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 22 juillet 1988, par Me J.D. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00832 ; La COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1818/86 du 14 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Art-Dan la somme de 52 123,89 F avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre du solde de l'exécution d'un marché de travaux relatifs à l'aménagement d'un terrain de football, d'autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ladite entreprise au paiement de pénalités de retard ; 2°) de rejeter la demande de l'entreprise Art-Dan ; 3°) de condamner l'entreprise au paiement de pénalités de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON (Maine-et-Loire), maître de l'ouvrage, a confié à la société Art-Dan l'aménagement d'un terrain de football par un marché notifié le 25 juin 1984 ; que la commune fait appel du jugement du 14 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à l'entreprise diverses sommes en règlement du marché et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 2-1, 2-51 et 19-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié et constituant une pièce du marché par l'effet de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, que le maître d'oeuvre est chargé de diriger et de contrôler les travaux, et qu'à ce titre il a seul qualité pour signer les ordres de service adressés à l'entrepreneur, notamment ceux qui sont relatifs à la prorogation du délai d'exécution des travaux ; que ces ordres de service s'imposent à l'entrepreneur et sont opposables au maître de l'ouvrage pour le compte duquel ils sont notifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le représentant du maître d'oeuvre a délivré, pour l'exécution du marché litigieux, plusieurs ordres de service ayant eu pour effet de proroger le délai d'exécution des travaux ; qu'eu égard aux termes du contrat, qui n'a fait l'objet d'aucune modification, ces actes, qui n'avaient pas à être soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage, sont opposables à la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON ; qu'il est constant que le marché a été achevé dans les délais résultant de ces ordres de service ; que la commune requérante se prévaut, dès lors, inutilement de la circonstance que l'entreprise aurait engagé tardivement les travaux et du fait que les intempéries n'auraient pas été régulièrement constatées ; Considérant que dans sa requête sommaire la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON se borne à prétendre que les intérêts moratoires et les intérêts de ceux-ci auxquels le tribunal administratif l'a condamnée ne sont pas justifiés ; qu'elle n'apporte aucun élément précis de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est intervenu à la suite d'une procédure régulière, le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, l'a condamnée à payer à la société Art-Dan le solde du marché, des intérêts moratoires et les intérêts de ces derniers et, d'autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Sur les conclusions de la société Art-Dan tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON à payer à la société Art-Dan une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON versera à la société Art-Dan une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLERE-SUR-LAYON et à la société Art-Dan. 39-03-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 76-87 1976-01-21

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