CETATEXT000007517894 J4XLX1991X03X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/78/CETATEXT000007517894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT00837, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00837 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. et Mme LEFORESTIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1988 sous le n° 95815 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 1988, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., 1422O THURY HARCOURT, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1987, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de CAEN a condamné l'Etat (ministre de l'équipement) à leur verser une indemnité de 26.OOO F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de deux certificats d'urbanisme négatifs en date du 25 septembre 1981 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement) à leur verser une indemnité de 72.OOO F, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 1983, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés à la date d'enregistrement de la présente requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 18 mai 1982, le Tribunal administratif de CAEN a annulé les arrêtés du 25 septembre 198O par lesquels le préfet du Calvados avait délivré à M. et Mme Y... deux certificats d'urbanisme négatifs en alléguant, sur le fondement de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, la nécessité de maintenir le caractère agricole des parcelles concernées ; qu'il n'est pas contesté que l'illégalité de ces arrêtés engage la responsabilité de l'Etat ; que le litige ne porte que sur l'étendue du préjudice subi par M. et Mme Y... et l'évaluation de l'indemnité correspondante ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de valeur vénale des parcelles : Considérant que M. et Mme Y... demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 63.OOO F représentant la différence entre le prix qu'ils escomptaient retirer de la vente de leurs parcelles et le prix auquel seraient estimées ces parcelles comme terrains agricoles ; qu'il n'est cependant pas établi que la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs irréguliers ait eu, sur le comportement des acquéreurs éventuels des parcelles, une incidence différente de celle qu'aurait eue la délivrance de certificats d'urbanisme positifs nécessairement assortis de réserves compte tenu de la situation de ces terrains dans une zone agricole ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué qui ne revêt un caractère ni direct ni certain, n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnité ; En ce qui concerne le préjudice découlant du versement d'intérêts supplémentaires d'emprunts : Considérant que les requérants font valoir que l'absence de réalisation de la vente de leurs parcelles les a empêchés de rembourser des emprunts qu'ils avaient contractés et a engendré pour eux des charges financières supplémentaires ; que, toutefois, la souscription ou le remboursement d'emprunts constituent des décisions de gestion privée qui ne sont pas opposables à l'administration ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé aux requérants une indemnité de 21.OOO F au titre de ce chef de préjudice, qui n'est pas directement lié à la faute commise par le préfet dans la délivrance des certificats d'urbanisme ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due aux requérants au titre des troubles dans leurs conditions d'existence en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 9.OOO F qu'ils réclament ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est seulement fondé à demander, par la voie du recours incident, une réduction, à concurrence de la somme de 9.OOO F, de l'indemnité totale allouée par le tribunal administratif aux requérants ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme Y... ont droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 9.OOO F à compter du 27 avril 1983, date de la requête introductive d'instance ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mars 1988 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er - La somme de 26.OOO F que l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) a été condamné à payer à M. et Mme Y... est ramenée à 9.OOO F. Cette somme portera intérêts à compter du 27 avril 1983. Les intérêts afférents à cette somme, échus le 4 mars 1988, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 24 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE Code civil 1154 Code de l'urbanisme R111-14-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.