CETATEXT000007517900 J4XLX1991X03X0000000887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00887, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00887 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Michel X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1988 sous le n° 103430 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00887, présentés par M. X..., demeurant ... (Manche) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Pornichet ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie, ainsi que le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981 serait irrégulier au motif qu'il aurait été prononcé après l'expiration du délai de quatre ans prévu par l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur ; que, toutefois, ce texte, qui vise exclusivement les conditions d'application dans le temps du droit de reprise reconnu à l'administration fiscale, ne saurait concerner la procédure devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen soulevé est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts sont déductibles des salaires perçus : "Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et qu'en vertu des dispositions de l'article 156 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur, sont déductibles du revenu global les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'une habitation principale ; Considérant que M. X... a déduit des salaires qu'il a perçus en 1981 une somme de 76 370 F. à titre de frais professionnels et a imputé sur son revenu global les intérêts d'emprunt contracté pour l'acquisition d'une maison d'habitation sise à Beynes (Yvelines) ; Considérant que M. X..., qui résidait à Beynes, a été appelé par son employeur à exercer son activité d'ingénieur à l'usine de Donges (Loire-Atlantique), pour une période de 18 mois à compter du 1er janvier 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que pendant cette période il a pris en location meublée un appartement sis à Pornichet (Loire-Atlantique) où il a résidé avec sa famille ; que ses enfants ont été scolarisés dans cette ville d'où il se rendait quotidiennement à son lieu de travail ; que s'il est resté propriétaire de la maison de Beynes, où il séjournait une fois par mois, le lieu de sa résidence principale au sens des dispositions de l'article 156 du code précité était à Pornichet ; que, dans ces conditions, les frais occasionnés par les déplacements entre la résidence principale et la maison de Beynes, ainsi que les dépenses de location d'appartement engagées par M. X... ne peuvent constituer, comme il le prétend, des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ; que, pour le même motif, les intérêts d'emprunt que le requérant a versés en 1981 pour l'acquisition de la maison de Beynes n'étaient pas afférents à son habitation principale au sens de l'article 156 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire de ses salaires les frais de location de son appartement et ceux occasionnés par ses déplacements à Beynes et également de déduire de son revenu global les intérêts d'emprunt relatifs à l'immeuble dont il était propriétaire dans cette ville ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83, 156 CGI Livre des procédures fiscales L169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.