CETATEXT000007517905 J4XLX1991X03X0000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT00951, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00951 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. TIGUEMOUNINE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 sous le n° 104241 ; VU la requête susmentionnée, présentée pour M. Mohand Z..., demeurant ... au HAVRE
(76600), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. TIGUEMOUNINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que la ville du Havre soit condamnée à lui verser les sommes de 4.524.000 F avec intérêts de droit et de 50.000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi à la suite du défaut de notification de l'arrêté du 7 octobre 1980 par lequel le maire du Havre a ordonné la fermeture du fonds de commerce de café-restaurant-hôtel qu'il exploite au ... ; 2°) de condamner la ville du Havre à lui payer ces indemnités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par acte notarié en date du 12 mars 1981, M. TIGUEMOUNINE a acquis pour un montant de 100.000 F un fonds de commerce à usage d'hôtel-café-restaurant comportant vingt-deux chambres, situé ... au HAVRE (Seine-Maritime) ; qu'ayant appris postérieurement à la signature de l'acte que l'hôtel avait fait l'objet, par un arrêté du maire du Havre en date du 7 octobre 1980, d'une mesure d'interdiction à l'habitation, le requérant a demandé à la ville du Havre réparation du préjudice qu'il a subi du fait du défaut de notification de cet arrêté aux vendeurs du fonds, M. et Mme X..., et au syndic au règlement judiciaire de ces derniers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en règlement judiciaire des époux X... n'était pas encore intervenue à la date de signature de l'arrêté ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. TIGUEMOUNINE, les services de la ville du Havre n'ont commis aucune faute en s'abstenant de notifier au syndic l'arrêté précité du 7 octobre 1980 ; qu'en revanche, ces mêmes services ont fait preuve de négligence fautive en renonçant à poursuivre les démarches en vue de la notification de cet arrêté aux époux X... après avoir appris que ces derniers avaient changé de domicile et résidaient désormais dans un autre département que celui de la Seine-Maritime ; Mais considérant que le préjudice résultant pour M. TIGUEMOUNINE de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel qu'il avait acquis entretemps est exclusivement imputable aux fautes qu'il a commises en ne s'assurant pas au moment de l'acquisition, et compte tenu du faible prix de la transaction, des conditions dans lesquelles pouvait se poursuivre l'exploitation et en n'effectuant pas aussitôt après les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations avec la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à réclamer à la ville du Havre une indemnité pour le préjudice d'exploitation qu'il a subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TIGUEMOUNINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er - La requête de M. Mohand TIGUEMOUNINE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. TIGUEMOUNINE, à la ville du Havre et au ministre de l'intérieur. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Arrêté 1980-10-07