CETATEXT000007517907 J4XLX1991X03X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mars 1991, 89NT00955, inédit au recueil Lebon 1991-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00955 C JEGO LEMAI VU l'arrêt en date du 23 mai 199O par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES a ordonné un complément d'instruction aux fins de permettre au ministre de communiquer à la Cour le nombre des candidats reçus aux sessions 1987, 1988 et 1989 du concours du CAPES (section éducation musicale et chant choral) et du concours de l'agrégation de musique et chant choral ainsi que le nombre de candidats ayant participé aux épreuves de ces concours et, de manière générale, de fournir toutes indications, relatives notamment aux diplômes des candidats, utiles à l'appréciation des chances de réussite de M. X... ; VU, enregistré le 8 août 199O, le mémoire par lequel le ministre fait connaître à la Cour ces éléments d'information, demande que la Cour rejette la requête de M. X... et annule le jugement attaqué en ce qu'il condamne l'Etat au paiement d'une somme de 3.OOO F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 75-534 du 3O juin 1975 et le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - les observations de Me DELAPORTE, avocat de M. Franck X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... : Considérant que, par lettre en date du 25 août 1986, adressée au ministre de l'éducation nationale, dont copie est jointe au dossier, M. X... a demandé le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il alléguait et qui aurait trouvé son origine dans le refus illégal du ministre de l'autoriser à concourir aux épreuves du CAPES (section éducation musicale et chant choral) et de l'agrégation de musique et chant choral ; que sa demande a été rejetée par une décision en date du 16 janvier 1987, dont copie est également jointe au dossier ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande présentée par M. X... est recevable ; Sur la demande d'indemnité : Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la Cour qu'eu égard aux diplômes qu'il possédait et à l'importance de ses travaux, M. X... avait des chances sérieuses de réussite au concours du CAPES auquel il souhaitait se présenter ; Considérant que le refus d'autoriser M. X... à concourir ne saurait engager la responsabilité de l'Etat que s'il est établi que cette décision repose, ainsi que le soutient le requérant, sur des faits matériellement inexacts et qui en sont l'unique support ; Considérant qu'il est constant que la commission, appelée à donner un avis sur l'aptitude physique de M. X... à exercer une activité d'enseignement à distance, a estimé que celui-ci était dans l'impossibilité d'écrire lisiblement, que son élocution défectueuse le rendrait difficilement compréhensible lors de conversations téléphoniques avec ses élèves, que, pour ce motif, il n'était pas apte à exercer une activité d'enseignement à distance ; Considérant que M. X..., qui produit divers certificats et attestations corroborant ses dires, conteste l'exactitude matérielle de ces faits ; que, dans ses conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la capacité de M. X... à écrire lisiblement et à s'exprimer oralement sans troubles de l'élocution susceptibles de le rendre incompréhensible ;Article 1er - Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Franck X..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer la capacité de M. X... à écrire lisiblement et à s'exprimer sans troubles de l'élocution susceptibles de le rendre incompréhensible.Article 2 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X..., au ministre de l'éducation nationale et à l'expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel de NANTES. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.