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89NT01020

CETATEXT000007517909 J4XLX1991X03X0000001020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT01020, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01020 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, les 8 et 28 mars 1989, présentés par M. Serge X..., domicilié à l'E.R.G.M. EL/ARM à BRUZ (Ille-et-Vilaine) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Rennes à raison du local qu'il occupe caserne Margueritte, ... ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. la taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; que l'article 1408 du même code dispose que "I. la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle" ; Considérant, d'une part, que la circonstance que la chambre individuelle que M. X..., sous-officier d'active, occupe à titre gratuit dans le quartier Margueritte à Rennes, lui a été attribuée d'autorité à l'intérieur du domaine militaire, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que les dispositions précitées ne subordonnent pas l'assujettissement du logement au titre de l'occupant ni à son mode d'entrée en jouissance ; que les prescriptions du règlement de garnison tendant à préserver la tranquillité et la sécurité des occupants ainsi qu'à éviter toute atteinte portée à la discipline des armées, ne sont pas de nature à retirer à chacun des résidents la disposition personnelle du logement qui lui est attribué ; qu'ainsi, M. X..., qui ne conteste pas habiter sa chambre de manière permanente, doit être regardé comme en ayant eu la disposition et la jouissance à titre privatif ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.234 du code des communes lesquelles, bien qu'elles fassent référence aux "casernements des personnels des armées", sont relatives au mode de calcul des moyens financiers à allouer aux communes et, dès lors, étrangères à la législation fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;Article 1er - La requête de M. Serge X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 Code des communes L234

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