CETATEXT000007517910 J4XLX1991X03X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 mars 1991, 89NT01062, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01062 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1989, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
(22000), ST-BRIEUC ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de ST-BRIEUC ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne la gérance majoritaire : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211..." ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des S.A.R.L lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ; Considérant que l'administration a regardé les rémunérations reçues par M. X..., directeur commercial de la S.A.R.L MODULOR qui exploite un commerce de meubles, non comme des traitements et salaires, ainsi qu'il les avait déclarées, mais comme étant des rémunérations de gérant majoritaire au sens de l'article 62 précité, en estimant qu'il était co-gérant de fait de la société et que le collège de gérance qu'il constituait ainsi avec son épouse, gérante statutaire, était majoritaire ; qu'elle a en conséquence redressé les bases d'imposition de M. X... au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que ce dernier ayant contesté ces redressements, il incombe à l'administration d'établir l'existence d'une co-gérance majoritaire de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours de la période vérifiée, M. X... a signé six déclarations de chiffre d'affaires et des effets de commerce, à deux reprises, les 20 juillet et 30 août 1980, et que deux factures et deux reçus concernant la société ont été adressées au nom de l'intéressé ; qu'en se bornant à faire valoir ces faits, et alors même que l'intéressé serait regardé par des tiers comme représentant ladite société et aurait utilisé la procuration dont il disposait sur l'un des comptes bancaires de l'entreprise, d'ailleurs dans les mêmes conditions qu'une autre salariée, le service n'établit pas que les attributions de M. X... étaient de nature à lui permettre d'exercer un contrôle effectif et constant sur la société ; qu'au contraire, le requérant, qui perçoit une rémunération inférieure à celle de la gérante statutaire, soutient, sans être contredit, que ses fonctions ne comportent ni l'embauche du personnel, ni la responsabilité des actes de gestion les plus importants de l'entreprise tels que le suivi des commandes des collectivités, le choix des modèles et la fixation de leurs prix ; que, par ailleurs, la circonstance que M. X... bénéficie d'un intéressement au chiffre d'affaires et d'une assurance-vie prise en charge par la société ne saurait davantage établir l'existence du contrôle que, selon le service, l'intéressé exercerait sur l'activité de l'entreprise ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ce que les rémunérations qu'il a perçues en 1980, 1981 et 1982 ont été regardées comme des rémunérations de gérant majoritaire et non comme des salaires ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines
- a)les dépenses de réparation et d'entretien...
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses correspondant à des travaux effectués dans des locaux d'habitation par le propriétaire sont déductibles pour la détermination du revenu foncier, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que le montant des travaux que l'intéressé a entrepris sur un immeuble acquis en 1981 à PLERIN (Côtes-d'Armor), soit déduit de ses revenus fonciers en application des dispositions précitées du code général des impôts, le Tribunal administratif de RENNES a, dans son jugement en date du 26 janvier 1989, regardé lesdits travaux comme équivalant à des travaux de reconstruction partielle "eu égard à leur montant et à leur importance par rapport au prix de l'immeuble acheté en 1981" ; que, toutefois, la circonstance que le montant des travaux soit élevé par rapport à la valeur de l'immeuble ne saurait à elle seule avoir d'incidence sur la qualification à donner auxdits travaux pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le seul motif précité pour rejeter la demande susmentionnée de M. X... ; que, cependant, l'état du dossier ne permet pas à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ladite demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise, qui sera confiée à un seul expert, afin de déterminer, niveau par niveau, la nature et le montant des travaux effectués sur l'ensemble de l'immeuble de M. X... en 1981 ;Article 1er - Les rémunérations perçues de la S.A.R.L MODULOR par M. X... pendant les années 1980, 1981 et 1982 seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, à raison de l'imposition des rémunérations précitées dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires, et celui résultant des bases ci-dessus définies.Article 3 - Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X..., procédé à une expertise en vue de déterminer, niveau par niveau, la nature et le montant des travaux effectués sur l'immeuble de M. X... en 1981.Article 4 - L'expert, désigné par le président de la Cour, prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 5 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 6 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 26 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 62, 31