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89NT01076

CETATEXT000007517912 J4XLX1991X03X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mars 1991, 89NT01076, inédit au recueil Lebon 1991-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01076 C BRIN LEMAI VU le recours formé par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et enregistré le 28 mars 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01076 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 7855 du 16 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 40 257 F majorée des intérêts et à supporter les frais d'expertise suite au préjudice qu'ils ont subi du fait de la décision préfectorale de retrait d'agrément de transport sanitaire, 2°) de fixer le montant du préjudice subi réellement par M. et Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me X... - Ansquer se substituant à la S.C.P Pointel et Aguera, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Y..., qui exploitaient à Rouen (Seine-Maritime) une entreprise de transports sanitaires agréée, ont fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément, par un arrêté préfectoral du 21 septembre 1983, pour une durée d'un mois à compter du 15 octobre suivant ; que cette décision a été annulée par un jugement du 15 février 1985 du Tribunal administratif de Rouen ; que, faisant droit à la demande des intéressés, le tribunal administratif, par jugement du 16 décembre 1988 dont le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE fait appel, a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Y... une somme de 40 257 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si le ministre soutient que le jugement attaqué ne prend pas en considération son mémoire en date du 9 juin 1988, il résulte de l'instruction que ce mémoire n'est pas au nombre des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Rouen et qu'il n'est pas visé par ledit jugement ; qu'à défaut d'apporter la justification de l'envoi de ses observations au tribunal, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de transports sanitaires exploitée par M. et Mme Y... avait pour correspondants exclusifs les services hospitaliers de Rouen ; que ces derniers étaient représentés, lors de la séance du 8 septembre 1983, au cours de laquelle la commission départementale d'agrément des entreprises privées de transports sanitaires a émis un avis sur le projet de retrait provisoire d'agrément ; que les pièces du dossier et notamment le rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rouen établissent que les services hospitaliers de Rouen ont largement anticipé la mise en application de la décision dont ils avaient été informés et, compte tenu des mesures prises pour remplacer l'entreprise Y..., en ont poursuivi les effets jusqu'au début du mois de février 1984, avant de reprendre, avec elle, le cours normal de leurs relations ; qu'ainsi, le préjudice subi par les intéressés, dont le Tribunal administratif de Rouen a fait une évaluation qui n'est pas erronée, doit être regardé comme directement imputable à la décision susvisée du 21 septembre 1983 dont l'illégalité engage la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Y... une somme de 40 257 F ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à M. et Mme Y.... 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE

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