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89NT01084

CETATEXT000007517914 J4XLX1991X03X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 mars 1991, 89NT01084, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01084 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 avril 1989, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SCP Mathorel, Eoché-Duval, Morand, Barbin, avocats associés ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, d'une part, à verser à la commune de Begrolles-en-Mauges et à la SAMDA, assureur dommage-ouvrage de la commune, respectivement les sommes de 16 284 F et 48 296 F, augmentées des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par la commune à raison des désordres ayant affecté le plafond de la salle de sports municipale et, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise judiciaire ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Begrolles-en-Mauges et de la SAMDA ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à la SCP Beucher-Vigneron, avocat de la ville de Begrolles-en-Mauges, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 29 décembre 1988, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré M. X..., architecte, entièrement responsable des conséquences dommageables des désordres ayant affecté le plafond de la salle d'activités édifiée par la commune de Begrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire) et l'a condamné à verser à ladite commune et à la société SAMDA, subrogée dans les droits de son assuré pour l'indemnité qu'elle lui a versée, respectivement les sommes de 16 264 F et 48 296 F, augmentées des intérêts de droit ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, M. X... soutient qu'il n'a aucune part de responsabilité dans les désordres litigieux, dès lors qu'il a seulement assuré la surveillance des travaux et que la conception du système de ventilation de la salle, reconnue comme étant à l'origine de ces désordres, est due à l'architecte concepteur de l'ouvrage, M. Y... ; Considérant que M. X..., qui était défendeur en première instance, est recevable à demander pour la première fois en appel sa mise hors de cause ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'il est constant que les désordres litigieux sont exclusivement imputables à des erreurs dans la conception du système de ventilation de la salle d'activités dont la responsabilité incombait à l'architecte concepteur de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu confier par acte d'engagement en date du 3 juin 1981 une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de cet ouvrage et a participé le 24 septembre 1981 aux opérations de la commission d'ouverture des plis ; qu'ainsi, l'architecte requérant n'est pas fondé à soutenir que son rôle s'est limité à la surveillance des travaux et qu'en conséquence, sa responsabilité devrait être écartée dans le présent litige ; qu'à supposer même que M. Y..., à qui la commune s'était initialement adressée et dont le requérant a repris le cabinet d'architecte, ait effectivement exécuté les plans du bâtiment et conçu le système de ventilation défectueux, cette circonstance ne serait pas de nature à exonérer M. X... de sa responsabilité dès lors qu'aucun contrat n'était intervenu entre M. Y... et la commune de Begrolles-en-Mauges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à réparer l'entier préjudice subi par la commune de Begrolles-en-Mauges du fait des désordres affectant le plafond de la salle d'activités municipale ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Begrolles-en-Mauges et à la SAMDA, chacune la somme de 1 500 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera à la commune de Begrolles-en-Mauges et à la société SAMDA, chacune la somme de mille cinq cents francs (1 500 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Begrolles-en-Mauges, à la société SAMDA et au ministre de l'Intérieur. 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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