CETATEXT000007517916 J4XLX1990X12X0000001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1990, 89NT01270, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01270 Plein contentieux fiscal C JEGO LEMAI VU, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 juillet 1989 sous le n° 89NT01270 le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société anonyme GRIFFATON dont le siège social est à ANDARD (Maine-et-Loire) la réduction de la taxe professionnelle établie à son nom au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'ANDARD ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société GRIFFATON l'imposition contestée dont le montant s'élève à 132 353 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 : - le rapport de M. JEGO, Président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ; Considérant que la société anonyme GRIFFATON exerce la double activité de producteur-grainier et de marchand de graines ; que la convention-type de multiplication des semences qu'elle passe avec un agriculteur-multiplicateur pour le développement de son activité de producteur-grainier, l'oblige à fournir à ce dernier des semences de base, à lui prodiguer des conseils techniques et à prendre livraison de la récolte ; que, pour sa part, l'agriculteur-multiplicateur s'engage à assurer la multiplication des semences selon les stipulations de la convention, à suivre les directives de la société et à accepter à tous moments les visites et les contrôles de ses agents ; qu'en contrepartie, la société lui verse une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période qui va de la livraison des semences de base à la production des graines, la société GRIFFATON reste propriétaire des produits semés et récoltés ; que, dans le même temps, elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication des semences qu'elle réalise conjointement avec l'agriculteur-multiplicateur qu'elle rémunère et à l'occasion duquel elle partage avec ce dernier la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, l'activité qu'elle exerce dans les conditions prévues par la convention précitée s'insère dans le cycle biologique de la production de graines et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, par suite, et nonobstant sa forme juridique et le fait qu'elle exerce principalement le négoce des graines, la société GRIFFATON doit, dans ces circonstances, être regardée comme se livrant, pour la production de graines, à une activité agricole justifiant l'exonération prévue par l'article 1450 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société GRIFFATON la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'ANDARD, au prorata des bases correspondant à son activité de producteur-grainier ;Article 1 - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la S.A. GRIFFATON. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.