CETATEXT000007517918 J4XLX1991X01X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 janvier 1991, 89NT00824, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00824 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le ministre délégué chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1988 sous le n° 104279 ; Vu le recours susmentionné présenté par le ministre délégué chargé du budget et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00824 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la Société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1987 dans les rôles de la commune de Fécamp ; 2°) de décider que ladite société sera rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi du 21 juillet 1897, notamment son article 5 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1897 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1898, dont les dispositions doivent être regardées comme implicitement reprises par l'article 3 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, codifié à l'article 1380 du code général des impôts, aux termes duquel : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont exonérées par les dispositions du présent code", les bâtiments qui dépendent des salins, salines et marais salants entrent dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que ni les dispositions du 6°-a de l'article 1382, qui exonèrent de cette taxe les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, ni aucune autre disposition du code, n'exonèrent de cette taxe les bâtiments qui dépendent des marais salants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations effectuées par la société anonyme Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est dans son établissement de Fécamp consistent à laver, sécher, broyer, cribler et conditionner le sel préalablement récolté dans les marais salants qu'elle exploite dans les régions de l'ouest et du midi de la France ; qu'ainsi, et en dépit de leur éloignement des lieux de production, les bâtiments qu'utilise à Fécamp la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est pour le conditionnement et le traitement du sel doivent être regardés comme dépendant de marais salants et assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Fécamp, au titre des années 1983 à 1987 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 octobre 1988 est annulé.Article 2 : La Société anonyme Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est est rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la commune de Fécamp, au titre des années 1983 à 1987, à raison de l'intégralité des cotisations auxquelles elle avait été assujettie.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1382 Loi 1897-07-21 art. 5 Ordonnance 59-108 1959-01-07 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.