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89NT00838

CETATEXT000007517920 J4XLX1991X01X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 janvier 1991, 89NT00838, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00838 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. André CASTELIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988 sous le n° 101323 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. André X..., demeurant ... et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00838 ; M. CASTELIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par la commune de Commeaux (Orne) à l'occasion de la pose d'une canalisation d'eaux pluviales au profit d'un particulier, soit par le remboursement de la canalisation par M. Y..., son bénéficiaire, soit par l'interdiction faite à M. Y... de brancher sa canalisation sur le réseau communal ; 2°) de condamner M. Y... à verser à la commune de Commeaux une indemnité représentative du coût de la canalisation litigieuse et des travaux de terrassement correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de M. André CASTELIN tend à la condamnation de M. Y... à rembourser à la commune de Commeaux (Orne) le coût de la canalisation d'eaux pluviales desservant sa propriété et raccordée au réseau communal ainsi que des travaux de pose de cette canalisation ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. CASTELIN l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite aux invitations de régulariser sa requête qui lui ont été faites les 30 janvier et 2 avril 1990, et dont il a accusé réception les 26 mars et 4 avril 1990 ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. CASTELIN à payer à la commune de Commeaux la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. André CASTELIN est rejetée.Article 2 : M. CASTELIN versera à la commune de Commeaux une somme de 1 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. CASTELIN, à la commune de Commeaux et à M. Y.... Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur pour information. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R222

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