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91NT00486

CETATEXT000007517921 J4XLX1991X11X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517921.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 novembre 1991, 91NT00486, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00486 Rectification 1E CHAMBRE Rétractation B M. Megier M. Isaia M. Lemai VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1991 sous le n° 91NT00486, présentée pour la SOCIETE ANONYME HENRI LACASSAGNE SERVICES et la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS LACASSAGNE, qui ont chacune leur siège social ... (Pyrénées-Orientales), par Me CHAUMETTE, avocat au barreau ; Les sociétés demandent à la Cour de rectifier l'ordonnance en date du 25 juin 1991 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a donné acte à la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS LACASSAGNE d'un désistement en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me CHAUMETTE, avocat de la SOCIETE ANONYME HENRI LACASSAGNE SERVICES et de la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS LACASSAGNE, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, au vu desquelles a été rendue l'ordonnance du 25 juin 1991 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le désistement dont ladite ordonnance a donné acte avait été présenté par la SOCIETE ANONYME HENRI LACASSAGNE SERVICES et non par la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS LACASSAGNE ; que, par suite, l'ordonnance susvisée se trouve entachée d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;Article 1er - L'ordonnance du 25 juin 1991 est rectifiée comme suit : - le n° d'enregistrement 90NT00332 est substitué au n° 90NT00329 ; - la date du 2 juillet 1990 est substituée à celle du 27 juin 1990 ; - les mots "SOCIETE ANONYME HENRI LACASSAGNE SERVICES" sont substitués à : "SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS LACASSAGNE".Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME HENRI LACASSAGNE SERVICES et à la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS LACASSAGNE, ainsi qu'au ministre délégué au budget. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Existence - Ordonnance de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-05-02 Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut viser une ordonnance prise en application de l'article L. 9 du même code (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L9

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