CETATEXT000007517942 J4XLX1991X11X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 91NT00666, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00666 C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1991 sous le n° 91NT00666, présentée pour M. Y... DEGRAVE, par la société civile professionnelle Dubos - Pélissié - Prunier, avocat à la Cour de Rouen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ; 2°) de lui accorder la provision demandée en condamnant la ville de Rouen au paiement de la somme de 669 126,45 F ; 3°) de condamner la ville de Rouen à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. Z..., Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur, avec fixation d'un délai de réponse" ; que l'ordonnance de référé est ainsi rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, rendue sans qu'il ait eu connaissance des observations en défense produites par le maire de Rouen, est irrégulière ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'obligation dont se prévaut M. X... présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au remboursement des dépens : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville de Rouen à payer à M. X... la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des dépens sont dépourvues de toutes précisions sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Rouen et au ministre de la culture et de la communication. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R129, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.