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89NT00991

CETATEXT000007517944 J4XLX1991X11X0000000991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT00991, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00991 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance n° 101739 du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 février 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Robert PRIGENT contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 86729 du 27 juillet 1988 ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, sous le n° 101739, et au greffe de la Cour le 9 juin 1989, présentés par M. Robert PRIGENT, demeurant "Creach-Yan" à Trédarzec

(22220)TREGUIER ; M. PRIGENT demande à la Cour : 1°) par la voie du référé, "la désignation d'un inspecteur du travail ... en vue de l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, article 15" ; 2°) l'annulation du jugement en date du 27 juillet 1988, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (secrétaire d'Etat chargé de la mer) lui répare le préjudice que lui aurait causé le comportement prétendument fautif de l'administration des affaires maritimes de Paimpol à l'occasion de son licenciement comme officier de la marine marchande prononcé le 30 novembre 1981 par la société Total, compagnie française de navigation ; 3°) d'ordonner l'application par l'armateur et l'administration des dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à obtenir, par voie de référé, "la désignation d'un inspecteur du travail ... en vue de l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, article 15" : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : "I. - Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie. Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie. II. - Tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 88-244 DC du 20 juillet 1988 : J.O. 21 juillet 1988) commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L.122-12 du Code du travail. Il doit, à cet effet, présenter une demande dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'employeur est tenu, dans le mois qui suit la demande de réintégration, de notifier à l'intéressé soit qu'il accepte de le réintégrer, soit qu'il s'y oppose. Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et, en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. Avant de prendre sa décision, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, leur avis étant communiqué à l'inspecteur du travail. Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur n'est pas justifié, il propose la réintégration. Sa proposition écrite et motivée est communiquée aux parties. Le contentieux de la réintégration est soumis à la juridiction prud'homale qui statue comme en matière de référés. Le salarié réintégré bénéficie pendant six mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée par la loi à son statut antérieur au licenciement" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions par lesquelles M. PRIGENT demande, par la voie du référé, la désignation d'un inspecteur du travail dans le litige relatif à son licenciement par la société Total, compagnie française de navigation, où il invoque la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions lesquelles, par suite, doivent être rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat (secrétaire d'Etat chargé de la mer) : Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat", et que suivant les dispositions de l'article R.116 du même code : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° d'élections ; 2° de contraventions de grande voirie ; 3° de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ..." ; Considérant que les conclusions présentées par M. PRIGENT tendent à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé le comportement prétendument fautif de l'administration des affaires maritimes de Paimpol à l'occasion de son licenciement comme officier de la marine marchande prononcé le 30 novembre 1981 par la société Total, compagnie française de navigation ; Considérant que, ni les dispositions précitées, ni aucun texte spécial, ne dispensent de telles conclusions du ministère d'avocat ; qu'en outre, si l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que "tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même", il résulte clairement de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'en matière pénale ; qu'elles n'ont donc pu abroger implicitement les article R.108 et R.116 précités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PRIGENT, qui a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire par une décision en date du 30 juin 1989 du bureau d'aide judiciaire de la Cour, a expressément refusé le concours de l'avocat désigné à ce titre ; qu'il n'a pas donné suite à la demande de mandat qui lui a été adressée par l'avocat à nouveau désigné par le bâtonnier de l'ordre ; qu'en réponse aux invitations à régulariser qui lui ont été faites, l'intéressé a fait connaître qu'il "refuse catégoriquement et définitivement tout avocat" ; que, dès lors, ses conclusions présentées sans ce ministère sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions ci-dessus de la requête de M. PRIGENT doivent être rejetées, ensemble celles par lesquelles il sollicite le prononcé d'injonction ainsi que la condamnation de l'Etat à lui payer des dépens, au demeurant, non justifiés ni même chiffrés ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. PRIGENT la somme de 100 000 F au titre de sommes prétendument exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les conclusions de la requête susvisée de M. Robert PRIGENT tendant à obtenir, par voie de référé, "la désignation d'un inspecteur du travail ... en vue de l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, article 15" sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 - le surplus des conclusions de la requête de M. PRIGENT est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. PRIGENT, au secrétaire d'Etat à la mer et à la société Total, compagnie française de navigation. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, R222 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 par. 3 Loi 88-828 1988-07-20 art. 15

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