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89NT00998 89NT00999

CETATEXT000007517949 J4XLX1991X10X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 89NT00998 89NT00999, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00998 89NT00999 C MARCHAND CHAMARD VU, 1°), la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00998, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée par la S.A. ENTREPRISE POIDRAS contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 495-83 du 12 décembre 1985 ; VU la requête sommaire ensemble le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars et 16 mai 1986 sous le n° 76592, présentés pour la S.A. ENTREPRISE POIDRAS, dont le siège est ..., par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ENTREPRISE POIDRAS demande : - à titre principal, l'annulation du jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer par le tribunal ; - de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ; - de condamner l'architecte et le maître de l'ouvrage aux dépens ; VU, 2°), la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00999, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée pour l'entreprise MAINGUY contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 495-83 du 12 décembre 1985 ; VU la requête sommaire ensemble le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars et 16 mai 1986, sous le n° 76-593, présentés pour l'entreprise MAINGUY, par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ENTREPRISE MAINGUY demande : - à titre principal, l'annulation du jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer par le tribunal ; - de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ; - de condamner l'architecte et le maître de l'ouvrage aux dépens ; VU l'ensemble des pièces produites et jointes aux dossiers ; VU le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me SEZE, avocat du département de Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne la jonction des requêtes 89NT00998 et 89NT00999 : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même marché de travaux publics et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne les conclusions d'appel principal des entreprises MAINGUY et POIDRAS : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance et de contradictions de motifs, de défaut de réponses à conclusions et de ce qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé éventuel ; qu'ils sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le principe de la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert, que les désordres affectant les toitures du centre hospitalier spécialisé de Montbert (Loire-Atlantique), qui se manifestent par de multiples infiltrations sous toitures, sont de nature, eu égard à leur généralité et à leur gravité, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres, auxquels il n'est d'ailleurs pas possible de remédier par des travaux simples et d'un faible coût, n'étaient pas apparents au moment des réceptions définitives prononcées entre le 19 avril 1974 et le 12 juillet 1978 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes, par son jugement en date du 12 décembre 1985, a estimé que les désordres litigieux pouvaient être invoqués par le département de Loire-Atlantique, maître de l'ouvrage, à l'occasion d'une action en responsabilité fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur l'imputabilité des dommages et les responsabilités encourues : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux ont pour origine la mauvaise qualité de certains matériaux mis en oeuvre et l'exécution défectueuse des travaux de couverture par l'entreprise MAINGUY, titulaire du lot "couverture" pour la première tranche de travaux, et par la S.A. POIDRAS, titulaire de ce même lot pour les deuxième et troisième tranches ; que, par ailleurs, M. Y..., architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant les études, la conception du projet, la direction et la vérification des travaux, ne s'est pas livré, bien qu'il ait conçu un nouveau procédé de couverture, à un contrôle des matériaux utilisés et à une surveillance suffisante du chantier ; que, par suite, les malfaçons litigieuses sont imputables aux entreprises de couverture et à l'architecte dont elles engagent la responsabilité solidaire ; Considérant, en second lieu, que, pour demander à être déchargés de leur responsabilité, les entrepreneurs ne sauraient utilement invoquer les fautes qu'auraient commises le bureau d'études techniques "SLETTI" dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que les désordres leur sont imputables et qu'en tout état de cause, ce dernier n'a pas participé à l'exécution des travaux de couverture ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la faute du département, même si celui-ci disposait de services techniques compétents pour suivre l'exécution des travaux, aucune faute avérée ne pouvant être imputée au maître de l'ouvrage et seules les investigations de l'expert, qui a notamment pratiqué des essais d'arrosage des toitures, ayant permis d'identifier les causes techniques des désordres ; Considérant, enfin, qu'en fixant à 75 % la part de responsabilité pouvant être mise à la charge de chacun des entrepreneurs et à 25 % celle de l'architecte, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités respectives des constructeurs eu égard aux fautes commises par chacun d'eux dans l'accomplissement de leurs missions ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant, en premier lieu, que le département de Loire-Atlantique, qui pouvait en cours d'instance devant le tribunal administratif majorer le montant de l'indemnité initialement demandée, avait, dans son mémoire enregistré le 9 avril 1984, sollicité le paiement d'une somme supérieure à celle qui lui a été accordée par les premiers juges au titre des présents désordres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait accordé une somme supérieure à celle demandée manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres revêtent un caractère généralisé et sont liés à des malfaçons qui affectent l'ensemble des toitures des bâtiments construits au cours des trois tranches de travaux ; qu'ils impliquent ainsi des réfections portant sur la totalité des toitures des ouvrages ; que, selon les estimations établies par l'expert en mars 1982, le coût des travaux s'élève aux sommes de 136 092 F toutes taxes comprises pour la première tranche de construction et à celle de 765 200 F toutes taxes comprises pour les deuxième et troisième tranches ; Considérant, en troisième lieu, que les désordres en cause sont apparus en 1976 en ce qui concerne les bâtiments de la première tranche qui avaient fait l'objet d'une réception définitive le 19 avril 1974, en 1979 pour les constructions de la deuxième tranche reçues le 20 juillet 1976 et le 27 septembre 1977 et au plus tard en 1981 s'agissant des bâtiments de la troisième tranche pour lesquels une réception définitive avait été prononcée le 12 juillet 1978 ; que, dans ces conditions et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté sur l'indemnité due au maître d'ouvrage ; Considérant, enfin, que les travaux préconisés par l'expert sont simplement destinés à permettre de remédier aux désordres existants, suivant la conception et à l'aide des matériaux initialement prévus ; qu'ils ne sont ainsi pas de nature à apporter aux ouvrages existants une amélioration justifiant une réduction de l'indemnité due au département de Loire-Atlantique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni l'entreprise MAINGUY, ni l'entreprise POIDRAS ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, les a condamnées conjointement et solidairement avec M. Y..., à verser les sommes respectives de 136 092 F toutes taxes comprises et de 765 200 F toutes taxes comprises, d'autre part, a retenu leur responsabilité propre à concurrence de 75 % des condamnations prononcées ; En ce qui concerne les conclusions de Mesdames Y..., de l'entreprise LE GUILLOU, de Me Z... et de M. ferre et du bureau d'études SLETTI : Sur les conclusions de Mesdames Y... : Considérant que, par la voie de l'appel incident et provoqué, Mesdames Y... demandent, à titre principal, leur mise hors de cause au motif qu'elles auraient renoncé à la succession de M. Y... ; qu'elles sollicitent, à titre subsidiaire, une exonération ou une réduction de la responsabilité incombant à l'architecte et de l'indemnité accordée au département ainsi qu'une garantie intégrale par les autres constructeurs des condamnations encourues ; Considérant, d'une part, que la circonstance que Mesdames Y... auraient renoncé à la succession de M. Y..., architecte, ne saurait faire obstacle à ce que le juge administratif, qui est tenu de tirer les conséquences de l'imputabilité des désordres litigieux aux divers constructeurs et de fixer la créance du maître de l'ouvrage, prononce la condamnation de l'architecte sur le fondement des principes applicables en matière de garantie décennale ; que, dans ces conditions, la renonciation à la succession de l'architecte, invoquée par Mesdames Y..., est sans incidence sur l'imputabilité des désordres à l'architecte et sur la responsabilité qui en découle nécessairement pour ce dernier ; qu'il suit de là, et en l'absence de toute condamnation prononcée personnellement à l'égard de Mesdames Y..., que les conclusions présentées, à titre principal, par ces dernières et tendant à leur mise hors de cause ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part et ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il n'y a pas lieu d'exonérer l'architecte de sa responsabilité à l'occasion des présents désordres et de diminuer le montant de l'indemnité allouée au département ; que, par ailleurs, la situation de l'architecte n'étant pas aggravée en appel, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre les autres constructeurs sont irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions, présentées à titre subsidiaire par Mesdames Y..., doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'entreprise Le Guillou et de Me Z... : Considérant que l'entreprise Le Guillou et Me Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Jacksor, demandent, à titre principal, l'annulation du jugement attaqué et, subsidiairement, une réduction de leur part de responsabilité ; que ces entreprises ayant été condamnées par le tribunal administratif à raison de désordres différents de ceux qui font l'objet du présent appel, les conclusions susvisées tendent à soumettre à la Cour un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que M. X..., architecte, demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause à l'occasion de la présente instance ; que cette mise hors de cause ayant été décidée par le tribunal administratif et n'étant pas contestée en appel, lesdites conclusions sont sans objet et par suite irrecevables ; Sur les dépens : Considérant que les condamnations prononcées par le tribunal administratif étant confirmées en appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la charge des frais d'expertise ; que, par suite, les conclusions relatives aux dépens, présentées par les entreprises MAINGUY et POIDRAS ainsi que par Mesdames Y... doivent être rejetées ;Article 1er - Les requêtes susvisées des entreprises MAINGUY et POIDRAS ensemble les conclusions de Mesdames Y..., de l'entreprise Le Guillou, de Me Z... et de M. X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux entreprises MAINGUY et POIDRAS, au département de Loire-Atlantique, à Monsieur Y... (succession), à l'entreprise Le Guillou, à Me Z..., à M. X..., au bureau d'études techniques SLETTI et à la société SAREP. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES Code civil 1792, 2270

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