CETATEXT000007517951 J4XLX1990X12X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT00443, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00443 C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE ANONYME COGEVIA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987 sous le n° 91 256 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00443,présentés pour la SOCIETE ANONYME COGEVIA, dont le siège social est à Pommereux, FORGES LES EAUX (76 440), par la S.C.P LABBE-DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; La société soutient que : - c'est à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve que les garanties accordées à un contribuable qui fait l'objet d'une procédure de contrôle et de redressement ont été respectées ; ainsi, c'est à elle de prouver que la vérification de comptabilité a bien été précédée de l'envoi d'un avis de vérification dont le contribuable a accusé réception ; - c'est à tort que la procédure de rectification d'office lui a été appliquée, alors que sa comptabilité ne pouvait être tenue pour irrégulière ; même si certains documents comptables ont été produits tardivement, l'administration, conformément à sa propre doctrine, était tenue de s'en servir pour déterminer les bases d'imposition ; - l'évaluation de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés a été exagérée par le vérificateur ; pour l'exercice clos en 1975 ce dernier n'a pas pris en compte les amortissements différés et le déficit fiscal reportable ; pour l'exercice clos en 1976 le bénéfice imposable a été déterminé en faisant uniquement référence au chiffre d'affaires ; pour les exercices clos en 1977 et 1978 l'administration s'est bornée à déterminer le bénéfice net en retenant simplement la variation du solde banque entre le début et la fin de l'exercice, sans tenir compte de l'évolution des autres postes du bilan ; - les compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés sont le résultat d'une évaluation exagérée des bases d'imposition ; en effet, le vérificateur a mis en oeuvre une méthode d'évaluation sommaire qui n'a pas tenu compte de la totalité de ses droits à déduction et s'est refusé à venir constater sur place la réalité des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; - compte tenu de l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office et de l'absence de bien fondé des impositions litigieuses, les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande que la Cour rejette la requête présentée par la S.A COGEVIA ; Le ministre soutient que : - la vérification de comptabilité a été précédée de l'envoi de deux avis réguliers en la forme et dont la société a accusé réception ; - les graves irrégularités relevées dans la comptabilité de la société autorisaient le service à la regarder comme non sincère et non probante et, par suite, à appliquer la procédure de rectification d'office ; - en matière d'impôt sur les sociétés, la S.A COGEVIA a accepté les redressements qui lui ont été notifiés au titre des exercices 1974 et 1975 et par conséquent c'est à elle de démontrer le caractère exagéré des évaluations de l'administration ; pour les exercices 1976 à 1979, la société n'ayant pas souscrit dans les délais légaux la déclaration de ses résultats, c'est à bon droit que le service a taxé d'office le montant des bénéfices ; la société requérante, en se bornant à contester la démarche adoptée par le service sans proposer une autre méthode de reconstitution de ses résultats, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases sur lesquelles ont été calculées les impositions contestées ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée c'est la société qui, taxée d'office, supporte la charge de la preuve ; en l'espèce, elle ne produit aucun document probant relatif à son chiffre d'affaires et aux omissions en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle allègue l'existence ; VU les conclusions, enregistrées au greffe de la Cour le 30 mars 1990, jointes à la requête susmentionnée, par lesquelles la S.A COGEVIA demande à la Cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des avis d'imposition et des avis de mise en recouvrement litigieux ; La société soutient que : - l'existence de moyens sérieux est suffisamment établie par les écritures contenues dans sa requête et son mémoire complémentaire ; - le recouvrement des impositions litigieuses est susceptible d'entraîner la liquidation de la SOCIETE COGEVIA, ainsi que celle de la société DISTRIVIA 2000, locataire-gérant du fonds de commerce dont la COGEVIA est propriétaire ; - la réalisation de son actif ne suffirait pas à payer les sommes litigieuses ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 1990, présenté par le ministre chargé du budget (Direction générale des impôts) ; le ministre demande que la Cour rejette la requête et la demande de sursis à exécution présentées par la SOCIETE COGEVIA ; Il soutient que : - les moyens énoncés par la SOCIETE COGEVIA dans sa requête d'appel ne sont pas de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; - la valeur du fonds de commerce dont la société requérante est propriétaire et les redevances qu'elle perçoit de sa location luipermettent d'assurer le paiement des impositions contestées ; VU le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 1990, présenté par la S.A COGEVIA et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La société soutient en outre que : - la notification de redressement en date du 20 décembre 1979 ne comportait pas la signature du directeur départemental adjoint ; - les pénalités relatives aux droits dus au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1975 étaient prescrites à la date où elles ont été notifiées ; en outre, la motivation des pénalités appliquées pour les années 1975, 1977 et 1979 n'était pas suffisante dès lors que sa mauvaise foi n'a pas été établie ; - les pénalités au taux de 100 % appliquées aux cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1976, 1978 et 1979 ne sont pas justifiées dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'envoi et surtout de la réception par la société d'une seconde mise en demeure de souscrire ses déclarations ; VU l'arrêt du 20 juin 1990 par lequel la Cour a rejeté les conclusions de la requête de la S.A COGEVIA tendant au sursis à exécution des articles de rôle et des avis de mise en recouvrement contestés ; VU le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1990, présenté par le ministre chargé du budget (Direction de la comptabilité publique) ; le ministre émet un avis favorable à l'octroi du sursis demandé par la S.A COGEVIA ; VU le mémoire, enregistré le 29 octobre 1990, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 5 624,63 F et rejette le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COGEVIA ; Il reconnait que les pénalités établies au titre de l'année 1975 étaient prescrites et soutient, en outre, que : - la notification de redressement en date du 27 décembre 1979 comportait bien le visa de l'employé supérieur compétent ; - la lettre du 26 août 1980 contenait une motivation suffisante des pénalités ; - les majorations de 100 % pour défaut ou dépôt tardif de déclaration n'ont été appliquées qu'après l'envoi de deux mises en demeure dont la société a accusé réception ; VU l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 12 octobre 1990 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la date de la clôture de l'instruction au 15 novembre 1990 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87 -1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à la S.C.P LABBE-DELAPORTE, avocat de la SOCIETE ANONYME COGEVIA, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les dégrèvements intervenus : Considérant, d'une part, que par une décision en date du 14 novembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de ROUEN a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 5 624,63 F, des pénalités dont étaient assortis le supplément d'impôt sur les sociétés et le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE COGEVIA au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE COGEVIA sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision en date du 6 janvier 1983 postérieure à l'enregistrement des deux demandes au tribunal administratif dont celui-ci a fait la jonction, le directeur régional des impôts de ROUEN avait prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 11 285,20 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui étaient réclamés à la SOCIETE COGEVIA pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 et, à concurrence d'une somme de 2 003 320 F, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1975 à 1979 ; qu'il ressort également de la lettre en date du 31 janvier 1983 adressée par la société requérante au directeur des services fiscaux qu'une transaction était intervenue avec l'administration en ce qui concerne l'amende fiscale, prévue à l'article 1840 sexies N du code général des impôts ; que les demandes étaient, dans la mesure des dégrèvements susmentionnés et de cette transaction, devenues sans objet ; qu'ainsi, le tribunal administratif, en rejetant lesdites demandes dans leur intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions des demandes devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant que l'administration produit au dossier deux avis de vérification de comptabilité adressés à la SOCIETE ANONYME COGEVIA ; que le premier, en date du 13 juillet 1979 et dont la société a accusé réception le 16 juillet, mentionne la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 soumise au contrôle ; que le second, en date du 24 juillet 1980 et dont la société a accusé réception le 26 juillet, précise que la vérification initiale sera prolongée sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 ; que ces avis font explicitement état de la possibilité pour la société requérante de se faire assister par un conseil de son choix ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la S.A COGEVIA a été avertie, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 1649 septies du code, de cette faculté et de l'étendue de la période vérifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article 287 A du code général des impôts alors en vigueur : "Les bénéfices et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent, être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ; qu'aux termes de l'article 58, alinéa 2 alors applicable du même code : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du dépôt tardif de la déclaration de résultats, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article 223-1 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1976 à 1979 ; que la comptabilité tenue par la S.A COGEVIA au cours des exercices vérifiés comportait de nombreuses et graves irrégularités ; qu'aucun livre d'inventaire n'a été présenté pour les années 1974 et 1975 ; qu'il n'existait aucun livre journal coté et paraphé ; que la centralisation des livres comptables n'avait pas été réalisée pour les exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979 ; que la comptabilité matière était en partie incomplète ; que dans son magasin de BEAUVAIS la société vérifiée procédait à une comptabilisation globale des recettes journalières sans pièces justificatives ; qu'enfin, le vérificateur a constaté la disparition d'une partie des carnets à souches des achats ; qu'ainsi, la comptabilité n'était ni régulière ni probante ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, recourir à la procédure de rectification d'office prévue aux articles 58 et 287 A du même code pour rehausser respectivement les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1974 et 1975 et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 ; que la décision d'utiliser ladite procédure a été prise par le directeur départemental adjoint des services fiscaux qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, a régulièrement visé et signé les notifications de redressements en date du 20 décembre 1979 et du 25 août 1980 ; Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code alors en vigueur, une circulaire de la direction générale des impôts en date du 1er juin 1979 qui est relative à la procédure d'imposition et ne constitue pas de ce fait une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article précité ; Considérant qu'il appartient dès lors à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition tant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée que l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la S.A COGEVIA, dont l'objet social est le négoce de la viande en gros et au détail, ainsi que la vente de bêtes vivantes, demande la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 ; En que qui concerne les compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la S.A COGEVIA soutient que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition, d'une part, en comprenant dans celles-ci des recettes provenant de ventes de déchets, de ventes d'animaux vivants partiellement exonérées et de cessions internes réalisées entre son établissement de FORGES LES EAUX et celui de BEAUVAIS et, d'autre part, en refusant de prendre en considération la régularisation de son chiffre d'affaires effectuée en 1980 dans le but de corriger des omissions faites dans ses déclarations de l'année 1979 ; qu'elle soutient également qu'il n'a pas été tenu compte de l'intégralité de ses droits à déduction sur ses achats et frais généraux des années 1975 et 1977 et en sollicite l'imputation sur les rappels de taxe mis à sa charge ; Considérant que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 le vérificateur, en l'absence d'une comptabilité régulière et probante, a rectifié d'office les bases taxables en comparant les comptes d'exploitation ou a défaut les livres de ventes, avec les déclarations de chiffre d'affaires déposées par la S.A COGEVIA ; qu'à la suite d'une réclamation du contribuable et avant le début de l'instance devant le tribunal administratif, le vérificateur a, au vu de nouveaux documents présentés par la société requérante, relevé sur place les ventes taxables et corrigé en conséquence le chiffre d'affaires déclaré ; que cette opération a conduit l'administration à prononcer un dégrèvement total pour les années 1976 et 1978 et une réduction des impositions établies pour les années 1977 et 1979 ; que la SOCIETE COGEVIA n'apporte pas la preuve que ses recettes taxées comprendraient à tort des ventes non-imposables ; que, par ailleurs, si elle a régularisé dans ses déclarations de chiffre d'affaires de l'année 1980 des omissions se rattachant aux déclarations faites l'année précédente, cette circonstance est sans influence sur le redressement opéré par l'administration au titre de l'année 1979 ; que, par suite, elle n'établit pas que les méthodes de reconstitution de ses recettes utilisées par l'administration ont conduit celle-ci à faire une évaluation exagérée de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... ; Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services. 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures" ; que la société requérante, qui se prévaut de ces dispositions, ne produit pas les pièces justificatives susmentionnées sans lesquelles le droit à déduction ne peut être légalement exercé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte par l'administration de l'intégralité des droits à déduction de la S.A COGEVIA ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés : Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation ; Considérant que, s'agissant de l'année 1975, la société requérante ne démontre pas l'existence du déficit reportable allégué ; Considérant que pour reconstituer les bénéfices de la S.A COGEVIA au titre des années 1976 à 1979 en l'absence de déclaration de résultats et d'une comptabilité régulière et probante, le vérificateur a d'abord déterminé les bases d'imposition des années 1977 et 1978 en estimant que les variations de l'actif net appréhendées au vu de l'évolution des soldes des comptes de trésorerie correspondaient aux résultats imposables ; qu'il a ensuite additionné les bénéfices ainsi établis pour les rapporter au montant total du chiffre d'affaires afférent aux deux années précitées, afin d'en tirer un taux moyen de bénéfice ; qu'il a enfin appliqué ce taux au montant des ventes retenues en définitive pour les années 1976 et 1979 afin d'évaluer les bénéfices imposables de chacune de ces deux années ; que les résultats ainsi obtenus ont été corrigés ultérieurement pour tenir compte des erreurs commises par le vérificateur dans le relevé des opérations bancaires ; qu'il en est résulté un dégrèvement total pour l'année 1977 et des réductions d'impositions pour les autres années ; Considérant que la méthode de reconstitution des résultats utilisée par le vérificateur, qui consiste à déduire directement les bénéfices des variations de l'actif net appréciées à partir d'un seul poste du bilan puis à extrapoler ces résultats pour arrêter le bénéfice d'autres années, est entachée d'une imprécision telle qu'elle se trouve viciée dans son principe ; que, par suite, la société requérante apporte la preuve de l'exagération de l'imposition sur ce point et, dès lors, est fondée à demander, au titre des années 1976, 1978 et 1979 qui, après la décision de dégrèvement en date du 6 janvier 1983 restent seules en litige, la décharge de la partie correspondante des redressements tant en ce qui concerne les droits simples que les pénalités y afférentes ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cette effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction..." ; que les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant la mise en recouvrement des pénalités le vérificateur a, par la lettre susmentionnée du 26 août 1980, informé la S.A COGEVIA de ce que cette majoration serait appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre des années 1977 et 1979, ainsi que des motifs justifiant cette sanction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités litigieuses manque en fait ; Considérant qu'en se fondant sur l'absence d'une comptabilité propre à justifier les résultats déclarés, sur les minorations de recettes constatées par comparaison entre les montants de chiffre d'affaires déclarés et ceux figurant au compte d'exploitation et sur le défaut de justification des écritures de produits et de charges, l'administration établit la mauvaise foi de la S.A COGEVIA ; Considérant dès lors, que les pénalités afférentes aux complémens de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ont été régulièrement établies ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A COGEVIA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des années 1976, 1978 et 1979 ;Article 1 - A concurrence de la somme de 5 624,63 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés et le complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la S.A COGEVIA au titre de l'année 1975 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 3 juillet 1987 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la S.A COGEVIA tendant à la réduction, à concurrence de 11 285,20 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 et à concurrence de 2 003 320 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979.Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article précédent.Article 4 - Il est accordé à la S.A COGEVIA décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des années 1976, 1978 et 1979.Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 3 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.A COGEVIA est rejetée.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME COGEVIA et au ministre délégué au budget. CGI 1840 sexies N, 1649 septies, 287 A, 58, 1649 quinquies E, 1731 CGIAN2 223 par. 1 Circulaire 1979-06-01 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
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