CETATEXT000007517954 J4XLX1990X12X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00450, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00450 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Alfred GUY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1987 sous le n° 90034 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. Alfred Y..., demeurant ... de Loulay à Montaigu (Vendée) par la SCP Jean Labbé - Vincent Delaporte, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. GUY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d'imposition sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) et de lui accorder décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Delaporte, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par trois décisions, en date des 11 juillet et 27 août 1990, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé des dégrèvements à concurrence des sommes de 22 953 F et 11 210 F au titre des pénalités relatives aux impôts sur le revenu et d'une somme de 6 590 F au titre des pénalités dues sur la taxe sur la valeur ajoutée, impositions supplémentaires auxquelles M. Alfred GUY a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que les conclusions de la requête de M. GUY relatives à ces fractions d'imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la violation des garanties prévues à l'article L 47 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; Considérant qu'il est constant que M. Alfred GUY a expressément indiqué dans sa réclamation, en date du 20 juin 1984, que l'avis de vérification lui avait été envoyé et qu'il avait été informé de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que cet avis comportant l'indication de la période soumise à vérification a du reste été produit par l'administration ; qu'ainsi, ce moyen manque en fait ; En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de M. GUY s'est déroulée sur place, en présence de son épouse et de leur conseiller fiscal ; que le vérificateur est intervenu, au cours de la période du 13 au 30 juin 1983, à sept reprises et que, notamment pour le calcul des marges, il a pris en compte les observations formulées par le contribuable ; que, dans ces conditions, M. GUY ne saurait, comme il le soutient, avoir été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne les procédures d'imposition d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, alors applicable : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; ...
- b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il est constant, d'une part, que le vérificateur a constaté pour les exercices clos en 1979 et 1980 qui, par leur chiffre d'affaires respectif, relevaient du régime de bénéfice normal, l'absence de certains documents obligatoires, comme le livre d'inventaire et le livre-journal ; que, d'autre part, pour les autres années vérifiées, soit 1981 et 1982, M. GUY n'a pu justifier d'aucune écriture d'inventaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la comptabilité du contribuable comme irrégulière et non probante ; qu'au surplus, pour les exercices clos en 1980, 1981 et 1982, le contribuable, en souscrivant hors délai ses déclarations, s'est placé en situation d'évaluation d'office ; que, dans ces conditions, il incombe à M. GUY, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires arrêté à la suite de la procédure d'imposition d'office suivie légalement à son endroit, tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires du magasin que celui de l'atelier ; En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la notification de redressement : Considérant que, si M. GUY soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même de critiquer utilement la méthode employée par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires et dénonce, par voie de conséquence, l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, en date du 22 septembre 1983, il ressort des pièces produites au dossier, notamment de la notification de redressements incriminée, que la méthode exposée en détail distingue les données propres à l'atelier de celles du magasin ; que l'indication de cette méthode a permis au contribuable de formuler des observations pertinentes qui ont nécessité de la part du vérificateur une réponse circonstanciée, en date du 28 octobre 1983 ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que M. GUY se borne devant le juge d'appel à alléguer que la méthode de calcul utilisée par l'administration aboutit à une exagération des bases d'imposition ; qu'il fait valoir à cet égard que les marges retenues par l'administration ne tiennent pas compte des remises de foire, des lots donnés à différentes associations, des escomptes consentis aux clients, ainsi que des heures de travail perdues ; qu'il n'assortit, toutefois, ces allégations d'aucun commencement de preuve ou de justification ; qu'en toute hypothèse, l'administration a suffisamment tenu compte des circonstances propres à l'entreprise, en minorant le coefficient sur matériaux et celui sur la main-d'oeuvre et en ne retenant pas les rémunérations versées à l'employé de magasin, ni celles payées au personnel durant les périodes de congés ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que des créances seraient irrecouvrables : Considérant que, si M. GUY soutient que des créances qu'il détient vis-à-vis de M. Z... et de la société "La Vendéenne" étaient irrrecouvrables, les documents produits par lui en appel ne suffisent pas à démontrer le caractère certain et définitif de la perte de ces créances à la clôture de l'exercice 1982 ; qu'ainsi, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé de soustraire ces créances des recettes réalisées par le contribuable ; Sur les pénalités : Considérant qu'à l'occasion des dégrèvements susmentionnés, l'administration a substitué aux majorations et amendes de mauvaise foi prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, les intérêts de retard prévus aux articles 1727, 1728 et 1734 du même code ; que, même en tenant compte du cas où le contribuable peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728, les intérêts de retard sont dûs de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent, dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit, d'une part, qu'ils n'ont pas à être motivés et, d'autre part, que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-mêmes atteints par la prescription ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contesté qu'à la date de la mise en recouvrement desdites impositions supplémentaires, l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription, laquelle avait été interrompue par les notifications de redressements du 22 septembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 34 163 F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. GUY a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de 6 590 F, en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. GUY est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. GUY et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1729, 1731, 1727, 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L47, L75, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222