CETATEXT000007517956 J4XLX1990X12X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1990, 89NT00517, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00517 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Jules NICOLAS, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988 sous le n° 99O67 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 1988, présentés pour M. Jules X..., demeurant ..., HENNEBONT, par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO517 ; M. NICOLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 86-1318 du 3O décembre 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15O S du code général des impôts, relatif aux plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature : "Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, transféré à l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 17O ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 179 A du code général des impôts, transféré à l'article L.67 du livre des procédures fiscales : "La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 17O n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui sera dit ci-après que la plus-value réalisée par M. NICOLAS à l'occasion de la cession, le 22 février 1979, d'un immeuble situé à HENNEBONT, Morbihan, est soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 en vertu des dispositions des articles 15O A et 15O M du code général des impôts ; qu'il est constant que M. NICOLAS, contrairement aux dispositions de l'article 15O S précité, n'a pas déclaré cette plus-value au titre de l'année 1979, ni régularisé sa situation dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 7 mars 1983 ; que, par suite, l'administration était en droit, en vertu des dispositions précitées des articles 179 et 179 A, de taxer d'office la plus-value litigieuse ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant qu'il résulte de l'examen des deux notifications de redressement qui ont été adressées à M. NICOLAS les 11 mai et 18 novembre 1983, plus de trente jours avant la mise en recouvrement de l'imposition, que le premier de ces documents mentionnait le montant de la plus-value ainsi que les modalités de sa détermination et que le second indiquait au contribuable les bases d'imposition ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L.76 ; Considérant, en troisième lieu, que si M. NICOLAS soutient, sans autre précision, que les dispositions des articles L.47 et suivants du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 15O A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1979 : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ...2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 15O B à 15O T, selon que ces plus-values proviennent : ...c de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 15O M du même code, dans sa rédaction applicable en 1979 : "Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ... sont réduites : - de 5 % par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 ; - de 3,33 % par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691. Elles sont exonérées : - à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ; - à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir" ; qu'enfin, aux termes de l'article 691 de ce code, relatif aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles : "I Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ... II Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 22 février 1979, M. et Mme X... ont vendu à la Caisse Fédérale Bretonne du Crédit Mutuel, pour un prix de 1.1OO.OOO F, un terrain d'une superficie d'environ 1OOO m2, supportant un immeuble d'habitation et situé ... qu'ils avaient acquis le 31 janvier 1959 pour un prix de 5O.OOO F ; que l'acte de vente comporte l'engagement de l'acquéreur d'édifier, après démolition des bâtiments existants, un bâtiment à usage professionnel sur la totalité du terrain cédé et mentionne qu'en conséquence, ladite vente sera soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette mention insérée dans l'acte que M. et Mme X... ont signé leur est opposable ; qu'il en résulte que, dans la commune intention des parties, la vente portait sur un terrain recouvert d'un bâtiment destiné à être démoli ; que si M. NICOLAS, pour faire échec à cette présomption, fait valoir qu'à la date de la cession l'acquéreur n'envisageait qu'une transformation de l'immeuble d'habitation, ainsi que l'établiraient le certificat d'urbanisme, le permis de démolir et le permis de construire délivrés en janvier 1979, il résulte de l'instruction que les travaux ainsi autorisés comportaient la démolition totale et la reconstruction d'une partie importante de l'immeuble ainsi que le réaménagement interne complet du reste du bâtiment ; qu'ainsi M. NICOLAS n'établit pas que, contrairement aux mentions de l'acte, la vente ne portait pas sur un terrain à bâtir au sens de l'article 691 précité ; que, par voie de conséquence, la plus-value réalisée à cette occasion, moins de trente ans après l'acquisition, est imposable sans que M. NICOLAS puisse se prévaloir ni du prix auquel la cession a été conclue ni de la circonstance que le terrain était grevé d'une servitude d'urbanisme qui ne pouvait, en l'espèce, faire obstacle à la construction sur la parcelle ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'examen de la lettre de motivation des pénalités adressée le 2O décembre 1983 à M. NICOLAS que l'administration n'a fait application que d'intérêts de retard, lesquels sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, ils n'ont pas à être motivés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NICOLAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;Article 1 - La requête de M. Jules NICOLAS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. NICOLAS et au ministre délégué au budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 15O S, 179, 179 A, 15O A, 15O M, 691 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L76, L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.