CETATEXT000007517958 J4XLX1990X12X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00550, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00550 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE S.I.C.A DINDE D'ANJOU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1987 sous le n° 89286 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la SOCIETE S.I.C.A DINDE D'ANJOU, dont le siège social est à NOTRE-DAME-DU-PE (Sarthe) agissant poursuites et diligences de son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elle demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 5 mars 1987, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes pour les exercices clos le 28 février des années 1977 à 1981 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A) "DINDE D'ANJOU" soutient que le jugement attaqué n'a pas recherché si elle constituait, en réalité et malgré son intitulé, une société coopérative agricole satisfaisant aux exigences du décret du 4 février 1959 ; qu'en constatant comme il l'a fait que la S.I.C.A susmentionnée n'a pas le statut de coopérative agricole, le jugement attaqué a suffisamment répondu aux conclusions de la requérante sur ce point ; que le moyen tiré de son défaut de motivation doit être rejeté ; que, s'il est en outre soutenu que ce jugement est irrégulier en la forme et que la procédure est irrégulière, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que, selon l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale industrielle ou artisanale" ; Considérant que, selon ses statuts et son règlement intérieur, la S.I.C.A "DINDE D'ANJOU" constituée en 1967 sous la forme d'une société civile particulière entre aviculteurs, a pour objet social la commercialisation en commun des volailles produites par les éleveurs et engraisseurs associés ainsi que des produits annexes et la répartition entre les associés des résultats et avantages financiers, en fonction des parts qu'ils ont souscrites ; qu'en exécution de ses statuts, la S.I.C.A achète de manière quasi exclusive à l'un de ses membres accouveur, son président, M. COTTEN, des dindonneaux d'un jour ; que les volailles sont revendues aux membres de ladite société qui sont tenus d'en assurer le croît selon des normes et avec des aliments agréés ou fournis à titre onéreux par la S.I.C.A ; que cette dernière, en contre partie, s'engage à racheter les dindes au terme de leur période d'élevage à un prix d'intervention déterminé au contrat, révisable par son assemblée générale ; qu'il revient ensuite à la S.I.C.A d'assurer le transport, l'abattage, la transformation des dindes en produits prêts à la cuisson, en rôtis cuits, rillettes et aliments pour chiens et chats ; que les produits ainsi obtenus sont conditionnés, stockés et commercialisés pour son propre compte par la S.I.C.A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.I.C.A DINDE D'ANJOU, qui n'exploite aucun élevage, n'est pas propriétaire des volailles pendant la période de leur engraissement et n'assume pas la plupart des risques de la production ; que, par suite, elle n'accomplit pas d'acte de production agricole ; que la nature commerciale de son activité la place, par application des dispositions précitées des articles 34 et 206 du code, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir, pour la période considérée, du statut de coopérative agricole, au sens de la loi du 12 juillet 1985, ni des dispositions de l'article 207,1,3° du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : . en ce qui concerne les provisions pour risques sur le marché : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.I.C.A DINDE D'ANJOU a constitué à la clôture des exercices en 1979, 1980 et 1981 des provisions pour risques sur le marché ; que pour justifier ces provisions dont la réintégration est partiellement à la base des impositions litigieuses, elle fait état, dans sa requête d'appel, de ce que cette provision constituerait un supplément de prix dû aux sociétaires et aurait donc la nature de frais à payer, déductibles, selon elle, à la clôture du dernier exercice ; qu'elle fait valoir dans son mémoire ampliatif que le versement du supplément de prix "peut normalement donner lieu à la constitution de provisions déductibles" ; qu'il est constant que, d'une part, le caractère forfaitaire de la provision ainsi constituée par la société requérante n'est justifié par aucun élément précis quant à la survenance du risque identifié et que, d'autre part, l'assemblée générale de la S.I.C.A a librement, d'après les statuts, la maîtrise des prix d'intervention, de l'affectation des excédents à diverses réserves et de la répartition des ristournes aux adhérents si des excédents sont dégagés ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article 39-1 5° autorisant la déduction de provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges ; . en ce qui concerne les rémunérations excessives versées à Mme COTTEN : Considérant qu'aux termes de l'article 39.1.1er du code général des impôts : " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; Considérant que Mme COTTEN, qui détient 1 040 des 27 331 parts du capital social de la société a été engagée par celle-ci, à compter du 1er juillet 1973, pour exercer les fonctions de secrétaire général et de chef comptable ; qu'aux termes de son contrat de travail, sa rémunération était composée d'un salaire fixe d'un montant de 3 000 F par mois et d'un intéressement de 20 % sur le bénéfice de chaque exercice, calculé avant déduction des ristournes consenties aux adhérents ; qu'elle a perçu, à titre de salaires à la clôture des exercices clos en 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981, des sommes s'élevant à 366 381 F, 410 151 F, 816 000 F, 1 057 759 F et 936 000 F ; que le montant de ces salaires, après avis de la commission départementale des impôts, a été ramené respectivement à 260 000 F, 290 000 F, 320 000 F, 350 000 F, 380 000 F ; qu'ainsi, au cours de la période ayant donné lieu à redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, les rémunérations versées à Mme COTTEN représentaient de 27 à 33 % du montant total des salaires versés aux 60 personnes employées par la société et une moyenne de 3,66 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par celle-ci au cours de la même période ; qu'il ressort d'ailleurs du rapport présenté par M. COTTEN devant la commission départementale que "la seule rémunération possible pour le travail fourni par M. et Mme Y..., (M. COTTEN étant président non rémunéré) ne pouvait être que le salaire perçu par Mme COTTEN" et que la commission devait se "déterminer sur la rémunération normale de deux personnes" ; Considérant, en premier lieu, que, pour contester la réintégration dans les résultats imposables de la S.I.C.A DINDE D'ANJOU, des rémunérations versées par elle à Mme COTTEN et regardées comme excessives par le vérificateur et la commission départementale, la société fait valoir que l'avis de cette dernière a été rendu sur le fondement d'éléments de comparaison peu pertinents ; qu'elle n'assortit cependant ce moyen d'aucun élément suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé éventuel ; Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient qu'au regard des activités déployées par Mme COTTEN, en sa double qualité de secrétaire général et de chef comptable de la S.I.C.A, la part des rémunérations retenue par le service d'abord, puis confirmée par le tribunal, est entachée d'une "erreur manifeste d'appréciation" ; que, d'une part, si la société peut faire valoir qu'au titre des salaires "les rémunérations de Mme COTTEN ont été en moyenne de l'ordre de 14 000 F" pour chacune des années d'imposition en cause, il ressort des termes de l'article 27 des statuts de la société DINDE D'ANJOU que les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions gratuitement ; que M. COTTEN, président dudit conseil, n'avait dès lors droit à aucune rémunération ; qu'il ne pouvait, en tout état de cause, obtenir une rémunération des services rendus à la société par une majoration des rémunérations versées à son épouse ; qu'en les réduisant aux chiffres ci-dessus indiqués, l'administration n'a nullement sous-estimé l'importance du travail accompli par Mme COTTEN au sein de la société qui l'emploie ; que, d'autre part, il est inopérant de comparer les rémunérations versées pendant la même période au directeur de la production et de soutenir que le redressement litigieux aboutit à ce que le secrétaire général devrait percevoir un traitement nettement inférieur à celui de cet agent directement subordonné à Mme COTTEN, dès lors que ce salarié n'a pas la qualité d'administrateur de la S.I.C.A, contrairement à celle-ci ; qu'ainsi, la circonstance que, grâce à l'activité de cette dernière, le chiffre d'affaires a progressé de 1976 à 1980 de la somme de 11 795 000 F à celle de 24 366 000 F est sans influence sur la détermination de la part des rémunérations qui, versées à Mme COTTEN, administrateur par ailleurs de la S.I.C.A, ont été regardées comme excessives ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts, "en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition ; la majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1728 du même code : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ; qu'aux termes de l'alinéa second de cet article "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979, la société requérante, qui était en situation d'être taxée d'office, n'a fait connaître sa position sur son absence d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés qu'à la suite de l'envoi de mises en demeure de la part de l'administration et seulement postérieurement à l'expiration du délai de trente jours après cet envoi ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu dans les délais prescrits, la société requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article 1728 alinéa 2 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.I.C.A DINDE D'ANJOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1977 à 1980 ;Article 1 - La requête de la S.I.C.A DINDE D'ANJOU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.I.C.A DINDE D'ANJOU et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206 par. 2, 34, 206, 39 par. 1, 209, 1733 par. 1, 1728 al. 2 Décret 59-286 1959-02-04 Loi 85-703 1985-07-12 art. 207, art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.