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89NT00551

CETATEXT000007517960 J4XLX1990X12X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00551, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00551 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. François COTTEN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1O juillet 1987 sous le n° 89285 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. François COTTEN, demeurant à DAUMERAY (Maine-et-Loire), au lieu-dit "La Ricordelière" par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. COTTEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mars 1987, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1977, 1978, 1979 et 198O ; 2°) et de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 7 juillet 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux des impôts en exercice à NANTES a accordé à M. COTTEN des dégrèvements d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre des années 1977 à 198O pour un montant total de 85.587 F ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet en ce qui concerne la fraction des rémunérations versées à Mme COTTEN par la SICA DINDE D'ANJOU ; Sur la déduction des frais financiers : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ..., sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'il n'est pas contesté que M. COTTEN a souscrit un emprunt en vue de financer la réalisation de travaux dans son habitation principale ; mais qu'avec ces fonds il a acquis des obligations en contrepartie desquelles il a perçu des intérêts ; que ces intérêts ne sauraient dès lors être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, après le dégrèvement accordé relativement aux rémunérations excessives versées à son épouse, M. COTTEN n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande relative à la décharge des impositions litigieuses ;Article 1 - A concurrence de la somme de 85.587 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. COTTEN a été assujetti au titre des années 1977 à 198O, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. COTTEN.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. COTTEN est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. COTTEN et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS CGI 13 par. 1

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