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89NT00465

CETATEXT000007517962 J4XLX1991X06X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 juin 1991, 89NT00465, inédit au recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00465 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Pierre POZZO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 sous le n° 95914 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. et Mme Pierre X..., demeurant à "Queron-Plage", 50380, SAINT-PAIR-SUR-MER, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00465 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 novembre 1987 du Tribunal administratif de CAEN en ce qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1979 et de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et la décharge des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 juin 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 682 F, de l'impôt sur le revenu auquel M. POZZO a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que ce dégrèvement, motivé par les erreurs matérielles qui auraient affecté l'avis d'imposition, a porté notamment sur le montant des droits relatifs aux sommes taxées d'office ainsi que sur les majorations appliquées aux redressements fondés sur des omissions de recettes ; que, par suite, en ce qui concerne l'année 1980, ce dégrèvement a mis fin au litige ; que les conclusions de la requête relatives à cette année sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 1979 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 176 et du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ; Considérant que M. POZZO, interrogé par l'administration en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 176 sur l'origine des fonds ayant permis de financer l'excédent des emplois sur les ressources mis en évidence par une balance de trésorerie, a été taxé d'office au titre de l'année 1979, sur le fondement de l'article 179, à raison de cet excédent, d'un montant de 54 934 F, regardé par le service comme non justifié ; que les requérants, qui ne contestent pas la régularité de la procédure d'imposition et à qui incombe la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article 181 du code général des impôts alors en vigueur, soutiennent que ces dépenses ont été financées par des économies, constituées notamment en 1975 et 1976, conservées en espèces et bons du Trésor ; que, toutefois, ils n'ont versé au dossier aucune attestation relative aux transactions alléguées sur ces bons ; que le calcul de leurs disponibilités théoriques à la date du 1er janvier 1977 qu'ils ont produit devant la Cour est dépourvu de valeur probante ; qu'ils ne justifient pas de la conservation des économies alléguées jusqu'en 1979 ; que, dans ces conditions, ils ne sauraient être regardés comme ayant apporté la preuve qui leur incombe ; Sur les pénalités : Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux insuffisances de ses déclarations sont majorés de 30 % lorsque le montant des droits éludés n'excède par la moitié du montant des droits réellement dus ; Considérant que l'administration a assorti de la majoration de 30 % prévue à l'article 1729 les droits correspondant au rehaussement des recettes réalisées par Mme POZZO en 1979 dans son activité d'agence immobilière ; que, pour fonder l'application de ces pénalités, le ministre fait état du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de l'intéressée, ainsi que du montant et de la nature des sommes éludées ; qu'il n'établit pas, ce faisant, la mauvaise foi des contribuables ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 30 % appliquée sur les droits en principal afférents au rehaussement des recettes de l'année 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande en ce qu'elle concernait les pénalités au titre de l'année 1979 ;Article 1er - A concurrence de la somme de neuf mille six cent quatre vingt deux francs (9 682 F) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. POZZO a été assujetti au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 30 % mises à la charge de M. POZZO et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison du rehaussement des recettes.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 10 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 179, 176, 181, 1728, 1729

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